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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2404634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF), subrogée dans les droits de Mme D… A…, et représentée par Me Laroudie, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 872,60 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis en raison de la chute de Mme D… A… survenue le 23 mars 2019 lors d’une manifestation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- elle justifie, dès lors qu’elle est subrogée dans les droits de Mme A…, d’un préjudice financier résultant de l’indemnisation de l’atteinte à son intégrité physique et psychique (AIPP) ainsi que les frais d’assistance à tierce personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le ministre de l’intérieur, conclut à ce que l’indemnité allouée soit ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- Mme A… a commis une imprudence fautive de nature à exonérer partiellement l’Etat de sa responsabilité à hauteur de 20% ;
- les sommes demandées doivent être ramenées à de plus justes proportions.
La requête a été communiquée aux caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) du Rhône et du Var, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève du 10° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée devant une formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, née le 10 février 1946, participait le 23 mars 2019 à Nice, à un rassemblement non autorisé dans le cadre du mouvement F… jaunes ». Lors d’une charge des forces de l’ordre, elle a été victime d’une chute lui occasionnant des blessures à la tête. Son assureur, la MAIF, a fait réaliser une expertise concluant à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire entre le 23 mars 2019 et le 23 mars 2021, ainsi qu’à la nécessité de bénéficier d’une aide humaine. La MAIF a versé à Mme A… une somme de 5 872,60 euros correspondant, d’une part, à l’indemnisation de l’atteinte à son intégrité physique et psychique et d’autre part, à l’assistance à tierce personne. La MAIF, ainsi subrogée dans les droits de Mme A…, a adressé le 2 mai 2024 au ministre de l’intérieur une demande préalable tendant à la réparation de ces préjudices. Le silence du ministre a fait naître le 2 juillet 2024, une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, la MAIF demande au tribunal la réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 127-1 du code des assurances : « Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi. ». Aux termes de l’article L. 121-12 du même code : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que la subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré, prévue par l’article L. 121-12 du code des assurances, est subordonnée au seul paiement à l’assuré de cette indemnité en exécution du contrat d’assurance, et ce dans la limite de la somme versée. D’autre part, si l’auteur d’un recours subrogatoire peut utilement se prévaloir de la responsabilité d’une personne publique à l’égard de la victime, il ne saurait en revanche avoir plus de droits que la victime et peut donc se voir opposer l’ensemble des moyens de défense qui auraient pu l’être à la victime.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article 431-3 du code pénal : « Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public. / Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure ». Aux termes de l’article 431-4 du même code : « Le fait, pour celui qui n’est pas porteur d’une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ». Ces dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… s’est rendue place Garibaldi à Nice le 23 mars 2019, pour se joindre à un rassemblement du mouvement dit F… jaunes » non autorisé et constitutif ainsi d’un attroupement au sens des dispositions de l’article 431-3 du code pénal. Il résulte du réquisitoire définitif aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel de M. C…, pris par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lyon le 7 octobre 2021, qu’à 11h10 ce jour-là, le directeur départemental de la sécurité des Alpes-Maritimes a donné l’ordre de disperser les manifestants. Il résulte des témoignages concordants repris dans ce réquisitoire, qu’une série de deux premières sommations a été effectuée à 11h27, suivie d’une opération de refoulement des manifestants. C’est alors qu’une deuxième série de deux sommations a été effectuée à 11h42. Cinq secondes après la dernière de ces deux sommations, l’ordre a été donné de charger les manifestants présents sur la place Garibaldi. C’est lors de cette charge, qu’un membre des forces de l’ordre est entré en contact physique avec Mme A…, entraînant sa chute au sol et les blessures qui s’en sont suivies. Ainsi, les blessures de la requérante résultent directement d’une mesure prise par l’autorité publique pour faire face à des agissements commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées. Dès lors, la responsabilité de l’État doit être engagée sur le fondement de l’article L.211-10 du code de la sécurité intérieure.
En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… était au fait, avant de se rendre place Garibaldi, de l’existence de l’arrêté du 22 mars 2019 du préfet des Alpes-Maritimes interdisant les manifestations, et que cette interdiction lui avait été rappelée par le journaliste qui l’interrogeait. Elle s’est ainsi délibérément rendue à un rassemblement interdit et s’y est maintenue après la première vague de refoulement opérée par les services de gendarmerie. Il résulte également des images de vidéosurveillance de la commune consultées par le procureur de la République que, quelques instants avant les faits, Mme A… a contourné le journaliste positionné devant elle pour aller au contact de la charge active face aux policiers. Bien qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait manifesté le moindre signe de violence envers les forces de l’ordre, et à supposer même qu’elle n’aurait pas entendu les sommations successives effectuées préalablement par le commissaire, elle a fait preuve d’une imprudence délibérée. Cependant, alors que les manifestants étaient pacifiques et que la charge a été effectuée 5 secondes seulement après la dernière sommation, le danger auquel elle s’est exposée ne pouvait raisonnablement inclure celui de risquer d’être sérieusement blessée à la tête. En conséquence, dans les circonstances de l’espèce, l’imprudence fautive commise par la victime est de nature à exonérer partiellement l’État de sa responsabilité à hauteur de 20 %.
Il résulte de ce qui précède que la MAIF est fondée, dans le cadre de son recours subrogatoire, à solliciter la responsabilité de l’Etat du fait des dommages causés à Mme A… à hauteur de 80%, l’imprudence fautive de son assurée lui étant opposable dans le cadre de son recours subrogatoire.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices de la MAIF :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-2 du même code : « Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ». Aux termes de l’article 28 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage ». Aux termes de l’article 29 de cette même loi : « Seules les prestations énumérées ci après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : (…) 3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ; (…) 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances. ». Aux termes de l’article 30 de cette loi : « Les recours mentionnés à l’article 29 ont un caractère subrogatoire. ». L’article 31 de la même loi dispose que : « Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle. / Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice ». Aux termes de l’article 33 de la même loi : « Hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d’une victime en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur./ Toute disposition contraire aux prescriptions des articles 29 à 32 et du présent article est réputée non écrite à moins qu’elle ne soit plus favorable à la victime. / Toutefois lorsqu’il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre l’assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l’article 29. Il doit être exercé, s’il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances ».
D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions rappelées ci-dessus que le recours subrogatoire de l’assureur ne peut s’exercer que sur les postes de préjudices à caractère patrimonial limitativement énumérés par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que sur les postes de préjudices à caractère personnel pour lesquels il établit de manière incontestable qu’il les a effectivement et préalablement pris en charge. Ainsi, alors même que les sommes versées par ces organismes sont définies à l’avance, elles doivent donner lieu à remboursement par la personne tenue à réparation ou son assureur, dès lors qu’elles sont relatives à de tels postes de préjudices à caractère personnel ou à des postes de préjudices à caractère patrimonial s’analysant comme des frais de traitement médical et de rééducation, des indemnités journalières ou des prestations d’invalidité au sens des dispositions précitées de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et que leur paiement est directement en lien avec l’accident subi par la victime d’un dommage résultant d’atteintes à sa personne.
D’autre part, les dispositions de l’article 33 de la loi du 5 juillet 1985 doivent se lire à la lumière de celles des articles 29 et 31 de la même loi et n’ouvrent ainsi pas droit à un recours subrogatoire sans limitation de l’assureur de la victime sur les préjudices patrimoniaux.
Il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise du docteur E… a retenu la nécessité d’une aide humaine à raison d’une heure et demi par jour du 16 mai au 16 juin 2019, puis de 4 heures par semaine du 17 juin au 17 septembre 2019. La MAIF produit deux factures et des avis de paiement relatifs à des prestations d’entretien du logement de Mme A… au cours des mois de mai et juin 2019, pour un montant total de 240,60 euros. Il résulte du rapport d’expertise du docteur B… que Mme A… a eu recours à une assistance à tierce personne avant consolidation, respectivement du 16 mai au 16 juillet 2019 à raison de 4 heures par jour, puis du 17 juillet 2019 au 22 novembre 2021 à raison de 3 heures par semaine. Toutefois, en vertu des dispositions citées ci-dessus de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, les frais d’assistance par une tierce personne, qui ne correspondent pas à un poste de préjudice à caractère personnel, ne sont pas au nombre des postes de préjudices patrimoniaux s’analysant comme des frais de traitement médical et de rééducation, des indemnités journalières ou des prestations d’invalidité susceptibles d’ouvrir droit à un tel recours subrogatoire de l’assureur. Par suite, la MAIF n’est pas fondée à être indemnisée au titre de ce poste de préjudice.
En second lieu, il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise réalisé par le docteur E… à la demande de la MAIF retient un déficit fonctionnel permanent de 11%, taux sur lequel l’assureur de Mme A… s’est fondé pour l’indemniser à hauteur de 5 632 euros. La MAIF produit à cet effet une quittance du 14 décembre 2021 démontrant qu’elle s’est effectivement acquittée de cette somme pour ce motif. Il résulte également de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire du docteur B…, que Mme A… a subi un déficit fonctionnel permanent évalué à 20%. Ce préjudice peut être évalué à une somme de 24 000 euros avant partage de responsabilité. Il y a de déduire de cette somme la faute de la victime, portant ainsi l’indemnité allouée pour ce poste de préjudice à 19 200 euros. Dès lors que ce montant est supérieur à ce qui est demandé par la MAIF, compte tenu de la subrogation, il y a lieu de lui allouer la somme de 5 632 euros, en réparation de ce chef de préjudice.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à la MAIF une somme de 5 632 euros.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :
D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
Il résulte de l’instruction que la demande préalable indemnitaire de la MAIF a été réceptionnée par le ministre de l’intérieur le 2 mai 2024. Par suite, les intérêts moratoires au taux légal seront dus à compter de cette date. Les intérêts seront capitalisés à compter du 2 mai 2025, date à laquelle les intérêts seront dus pour une année.
Sur la déclaration de jugement commun :
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun aux caisses primaires d’assurance maladie du Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes qui, régulièrement mises en cause dans la présente instance, n’ont pas produit de mémoire.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la MAIF et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la MAIF une somme de 5 632 euros en réparation des préjudices subis par Mme A…. Cette somme sera augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 2 mai 2024. Les intérêts seront capitalisés à compter du 2 mai 2025.
Article 2 : L’Etat versera à la MAIF une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun aux caisses primaires d’assurance maladie du Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (MAIF), au ministre de l’intérieur, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
A. MYARA
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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