Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2218997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 29 mai 2023, M. B A, représenté par Me Jouanin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris du 13 juillet 2022 portant rejet de sa contestation de la demande d’assistance administrative au recouvrement du 1er avril 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mise en œuvre par l’administration fiscale de l’instrument prévu par l’article L. 283 A du livre des procédure fiscales est irrégulière s’agissant du recouvrement de cotisations sociales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur la régularité de la procédure de recouvrement en ce qu’elle a reposé sur l’émission d’une demande d’assistance administrative aux autorités belges.
Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a produit une pièce, enregistrée le 13 décembre 2024, en réponse au moyen d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, M. A a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public.
Par un courrier du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet du recours administratif formé par le requérant contre l’instrument uniformisé émis dans le cadre de la demande d’assistance au recouvrement, cette demande n’étant pas détachable de la procédure de recouvrement des sommes en cause, et n’étant dès lors pas susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jouanin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est vu adresser trois avis d’impôt sur le revenu, datés du 31 mars 2016, au titre des revenus des années 2010, 2011 et 2012, et trois avis, datés du 30 juin 2016, au titre des prélèvements sociaux pour ces trois années. Le 1er avril 2019, l’administration fiscale a mis en œuvre à destination de la Belgique l’instrument uniformisé prévu par l’article L. 283 A du livre des procédures fiscales pour recouvrer des créances au titre de ces trois années pour un montant total de 449 021,49 euros. Par une réclamation du 17 juin 2022, M. A a contesté la régularité de la demande d’assistance adressée à la Belgique. Sa réclamation a été rejetée le 13 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 283 A du livre des procédures fiscales : " I. – Au sens du présent livre, l’Etat membre requérant s’entend de l’Etat membre de l’Union européenne qui formule une demande d’assistance et l’Etat membre requis de l’Etat membre de l’Union européenne auquel cette demande est adressée. / II. – L’administration peut requérir des Etats membres de l’Union européenne et elle est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement, de notification d’actes ou de décisions, y compris judiciaires, de prises de mesures conservatoires et d’échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes : / 1° A l’ensemble des taxes, impôts et droits quels qu’ils soient, perçus par un Etat membre ou pour le compte de celui-ci ou par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour le compte de celles-ci, y compris les autorités locales, ou pour le compte de l’Union ; () / III. – Sont exclus de cette assistance mutuelle : / 1° Les cotisations sociales obligatoires dues à l’Etat membre ou à une de ses subdivisions ou aux organismes de sécurité sociale relevant du droit public ; () « . En outre, aux termes de l’article L. 283 C du livre des procédures fiscales : » I. – Le recouvrement des créances, mentionnées à l’article L. 283 A, dont le montant est supérieur ou égal à 1 500 € et la prise de mesures conservatoires au titre des créances précitées issues des Etats membres de l’Union européenne sont confiés aux comptables publics compétents. () VI. – La demande d’assistance au recouvrement est accompagnée d’un instrument uniformisé établi par l’Etat membre requérant et permettant l’adoption de mesures exécutoires. Cet instrument reflète la substance du titre exécutoire initial. / Les informations minimales qu’il doit comporter sont fixées par voie réglementaire. / Cet instrument est transmis par l’Etat membre requérant. Il constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires qui sont prises pour garantir le recouvrement de la créance de cet Etat et il est directement reconnu comme un titre exécutoire. () "
3. Le requérant présente, à titre principal, des conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de sa contestation de la demande d’assistance émise le 1er avril 2019 par l’administration fiscale française à destination de l’administration fiscale belge, et se prévaut du caractère irrégulier de cette demande d’assistance. Toutefois, la demande d’assistance prévue par l’article L. 283 A du livre des procédures fiscales n’est pas un acte détachable de la procédure de recouvrement des sommes en cause et ne peut donc être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. A sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Arnaud, conseillère ;
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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