Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 avr. 2025, n° 2501811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 23 mars et 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) de constater son droit au séjour et en conséquence d’annuler l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français pris à son encontre ;
2°) de constater l’exécution de la mesure d’éloignement et l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’annuler en conséquence l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 17 mars 2025 portant assignation à résidence ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution des deux arrêtés ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 1° et L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est illégale par exception d’illégalité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-7 et L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les observations de Me Kibgé, substituant Me Baudet, représentant M. A ;
— Mme C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine ;
— et les explications de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 20 mars 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 portant assignation à résidence :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris la décision litigieuse afin d’organiser l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 10 mai 2024. Il est constant que la requête à fin d’annulation de cette décision a été rejetée par le tribunal par un jugement du 16 mai 2024 devenu définitif, faute d’avoir été contesté par M. A.
4. Il ressort des mêmes pièces du dossier que M. A justifie avoir exécuté la mesure d’éloignement en produisant une copie de son passeport démontrant qu’il est retourné en Espagne le 23 novembre 2024.
5. Il en résulte que la décision litigieuse qui n’avait d’autre but que d’organiser une mesure d’éloignement datant de mai 2024, déjà exécutée, est dépourvue de base légale. Elle doit en conséquence sur ce seul motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les autres conclusions :
6. Le tribunal n’étant saisi que de la légalité de l’arrêté du 17 mars 2025 portant assignation à résidence de M. A, il ne lui appartient pas de se prononcer sur son éventuel droit au séjour, ni de constater l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du 10 mai 2024, ni de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les frais liés à l’instance :
7. L’avocate de M. A n’ayant pas sollicité l’aide juridictionnelle, il en résulte que les conclusions tendant à mettre à la charge de l’État une somme à verser à Me Baudet en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 17 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence de M. A est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. TerrasLa greffière d’audience,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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