Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 nov. 2025, n° 2533711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner à la directrice académique des services de l’éducation nationale de la ville de Paris de l’affecter dans un établissement scolaire adapté à ses besoins au regard des préconisations du CASNAV, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il n’a reçu aucune affectation dans un établissement scolaire, suite à sa demande déposée le 1er septembre 2025 auprès du rectorat, qu’il a relancé le rectorat à plusieurs reprises et lui a adressé en dernier lieu un courrier de mise en demeure par recommandé le 13 novembre 2025, qu’il a raté la rentrée scolaire et attend depuis près de trois mois son affectation et que sa scolarisation est obligatoire ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale constituée par son droit à l’égal accès à l’instruction, dès lors qu’il n’a été affecté dans aucun établissement scolaire, alors qu’il a passé les tests de positionnement du CASNAV les 28 août et 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai.
3. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans », ainsi que par celles de l’article 122-2 qui prévoient : « Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans ».
4. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. A cet égard, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence.
5. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant congolais, né le 14 novembre 2008, qui a déposé une requête en assistance éducative, a passé les tests organisés par le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) les 28 août et 1er septembre 2025, et a déposé le 2 septembre 2025 une fiche de vœux de demandes d’affectation dans des établissements scolaires. M. B… soutient qu’il n’a pas été affecté à ce jour dans un établissement scolaire adapté à son profil et que cette situation porterait atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit d’égal accès à l’éducation. Toutefois, il se borne à produire, d’une part, les résultats du test CASNAV du 28 août 2025 et sa convocation à des tests complémentaires le 1er septembre 2025, et une fiche de vœux remplie le 2 septembre 2025 pour sa demande d’affectation dans des établissements scolaires ainsi que, d’autre part, un courrier de mise en demeure daté du 11 novembre 2025 adressé au rectorat de Paris afin de l’affecter en urgence dans un établissement scolaire. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que, alors que les tests de niveau précités ont eu lieu près de trois mois auparavant, l’absence d’affectation dans un établissement scolaire adapté à son profil révèle, à la date de la présente ordonnance, des conséquences graves pour M. B… et, par suite, que la carence du rectorat à l’affecter porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui impliquerait qu’il soit désormais scolarisé par l’effet d’une mesure d’injonction prise dans des conditions d’extrême urgence. Il ne justifie ainsi pas que l’intervention d’une mesure de sauvegarde de son droit à l’éducation serait nécessaire dans un délai de quarante-huit heures.
6. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête ne relevant pas d’un cas d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Bertaux.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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