Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 mars 2026, n° 2507979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507979 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 27 novembre 2025, 11 et 19 janvier 2026 et 11 et 12 février 2026, M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) de condamner solidairement la commune de Saint-Brieuc et Saint-Brieuc Armor Agglomération, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d’un montant de 20 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel qu’il estime avoir subi du fait de l’accident dont il a été victime le 26 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Saint-Brieuc et de Saint-Brieuc Armor Agglomération la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d’un accident de la circulation dans la nuit du 25 au 26 juillet 2025, survenu rue Chaptal et résultant d’un terre-plein central récemment aménagé qui n’était ni signalé, ni balisé et situé sur une portion de voie non éclairée ;
- l’accident dont il a été victime est dû à l’absence de signalisation du terre-plein, à l’absence de marquage au sol, à l’absence de balisage rétroréfléchissant et à un éclairage de la voie inadapté rendant le terre-plein invisible de nuit ;
- le lien de causalité entre les préjudices corporels et l’accident est médicalement établi ;
- son évacuation en urgence par le SDIS des Côtes d’Armor suite à un choc frontal est de nature à exclure toute faute de conduite ou perte de maîtrise indépendante de l’existence du terre-plein non signalé ;
- la mise en place, postérieurement à l’accident, d’un signalement idoine et d’un balisage témoigne de la non-conformité de la signalisation de l’ouvrage au jour de l’accident ;
- la décision de rejet de son référé mesures-utiles (jugement n° 2507091) n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité de l’accident ;
- la responsabilité du maire de la commune de Saint-Brieuc doit être engagée en raison d’une carence dans l’exercice de ses missions de police administrative de la circulation et de police administrative générale ;
- la responsabilité de Saint-Brieuc Armor Agglomération doit être engagée, en sa qualité de maître d’ouvrage du terre-plein litigieux, pour défaut d’entretien normal de cet ouvrage ;
- la commune de Saint-Brieuc et Saint-Brieuc Armor Agglomération sont solidairement responsables.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, représentée par la Selarl Coudray, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête présentée par M. B… ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Okare Ingenierie, Colas et Collin TP à la garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance invoquée présente un caractère non-sérieusement contestable ;
- le dommage subi n’est pas imputable à un défaut de signalisation de l’ouvrage ;
- les circonstances de l’accident telles que relatées par le requérant ne sont corroborées par aucune preuve ou constatation indépendante ;
- le terre-plein central litigieux était parfaitement visible pour un usager normalement attentif en ce que, d’une part, un panneau de signalisation situé en amont de l’ouvrage indiquait la modification de l’état des lieux et, d’autre part, en ce que les bordures du terre-plein étaient blanches, contrastant nettement avec la chaussée noire ;
- l’exécution de travaux de réfection a pour seul objectif la prévention de tout nouveau risque et non l’admission d’un défaut d’entretien préalable ;
- l’accident est imputable à une faute de la victime ;
- aucun élément de nature à établir le caractère incontestable du préjudice n’est apporté par le requérant, que ça soit dans sa réalité ou dans son quantum ;
- les préjudices allégués par M. B… ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 7 janvier et 10 février 2026, la commune de Saint-Brieuc conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le terre-plein central litigieux était parfaitement visible du fait notamment de la présence, de part et d’autre de la chaussée, d’un panneau de signalisation situé en amont de l’ouvrage indiquant la modification de l’état des lieux ; la signalisation a été déposée le 25 juillet 2026, avant la survenance de l’accident ;
- l’accident de M. B… est intervenu avant minuit, heure à laquelle le service d’éclairage public prend fin ; il est donc incontestable qu’au moment de l’accident, le service d’éclairage public était en marche ;
- cette visibilité était accentuée par le contraste entre le tracé des bordures du terre-plein, de couleur blanche, et la chaussée de couleur noire ;
- l’accident est imputable à une faute de la victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été victime, dans la nuit du 25 au 26 juillet 2025, d’un accident alors qu’il circulait dans la rue Chaptal, sur le territoire de la commune de Saint-Brieuc, le véhicule automobile qu’il conduisait ayant percuté un terre-plein central récemment aménagé. Il a adressé, par un courrier en date du 6 octobre 2025, reçu le 8 octobre suivant, une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis à la suite de l’accident. Par la requête visée ci-dessus, M. B… demande au juge des référés du tribunal de condamner solidairement la commune de Saint-Brieuc et Saint-Brieuc Armor Agglomération, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude.
Il résulte de l’instruction que l’accident dont a été victime M. B… est imputable à la présence d’un terre-plein central récemment aménagé et situé au centre de la chaussée, dans la rue Chaptal sur la commune de Saint-Brieuc. En outre, les dommages pour lesquels M. B… demande réparation sont la conséquence directe de cet accident. Il est constant que M. B… avait, au moment de l’accident, la qualité d’usager de la voie publique. Il est également constant qu’au jour de l’accident, l’ouvrage, implanté à un endroit faiblement éclairé par les dispositifs d’éclairage nocturne, ne faisait, en lui-même, l’objet d’aucune signalisation apparente, le rendant difficilement perceptible, a fortiori de nuit.
Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des photographies produites, que l’ouvrage litigieux se situe au milieu de la chaussée de la rue Chaptal, implanté sur un ralentisseur indiqué par un marquage au sol aisément visible par les conducteurs, même de nuit. En outre, il est établi, d’une part, que la modification de la chaussée était indiquée par des panneaux de signalisation situés, de part et d’autre de la voie, à une vingtaine de mètres en amont du terre-plein central litigieux et, d’autre part, que la vitesse de circulation est limitée, dans le secteur, à trente kilomètres par heure. Ces circonstances étaient notamment de nature à permettre aux conducteurs normalement vigilants et attentifs d’appréhender l’obstacle constitué par le terre-plein et de l’éviter, dans la mesure notamment où celui-ci se situe au centre de la chaussée et que les voies sont, de part et d’autre suffisamment larges pour permettre un passage sécurisé des véhicules, notamment ceux à deux roues. Partant, la créance dont se prévaut M. B… ne peut être regardée comme présentant un caractère non-sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur l’appel en garantie de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération :
En l’absence de toute provision mise à la charge de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, les conclusions subsidiaires d’appel en garantie dirigées contre les sociétés Okare Ingenierie, Colas et Collin TP sont sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
La communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération et la commune de Saint-Brieuc n’étant pas les parties perdantes, il y a donc lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de Saint-Brieuc et à la communauté d’agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Fait à Rennes, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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