Annulation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2401629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2024 et 24 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Océan 2, représentée par Me Consalvi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Solliès-Ville s’est opposé à sa déclaration préalable n° DP 083 132 23 T0059 en vue de la réalisation d’un lotissement de trois lots sur les parcelles cadastrées section 132 AL n° 183, 217, 218, 219 et 220 sises chemin du Moulin à huile à Roumiouve Ouest à Solliès-Ville (83 210), ensemble la décision du 27 mars 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Solliès-Ville de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Solliès-Ville une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet relève de la procédure de déclaration préalable et non de la procédure de permis d’aménager en application du a) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne prévoit pas d’équipement commun, que la chaussée mesure 5,5 mètres de large, que chaque lot aura un accès individuel et sera raccordé individuellement aux réseaux publics ;
- une servitude de passage n’est pas nécessaire dès lors que le chemin du moulin à huile est une voie privée ouverte à la circulation publique et au surplus, le terrain d’assiette bénéficie d’une servitude de passage et de réseaux sur la parcelle cadastrée section AL n° 76 et d’une promesse de servitude de passage et de réseaux sur la parcelle cadastrée section AL n° 64 ;
- la voie de desserte a une largeur de 5,5 mètres en tous points ;
- le projet ne crée pas de voie en impasse et ne nécessite dès lors pas la réalisation d’une aire de retournement en application de l’article 8 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Solliès-Ville ;
- le terrain d’assiette n’est pas situé dans une zone d’aléa de feux de forêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la commune de Solliès-Ville conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Solliès-Ville ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le maire de Solliès-Ville s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 083 132 23 T0059 déposée le 5 décembre 2023 par la société Océan 2 en vue de réaliser un lotissement de trois lots sur les parcelles cadastrées section 132 AL n° 183, 217, 218, 219 et 220 situées chemin du Moulin à huile à Roumiouve Ouest à Solliès-Ville. Le 27 mars 2024, le maire de Solliès-Ville a rejeté le recours gracieux formé par la déclarante le 1er février 2024. La requérante demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. A… s’opposer à la déclaration préalable en litige, le maire de Solliès-Ville a considéré, d’une part, que le projet relève de la procédure de permis d’aménager en application de l’article L. 442-2 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que le projet méconnaît les dispositions de l’article 8 du règlement du PLU en raison de l’absence de servitude de passage permettant l’accès sur la voie publique, en raison de la largeur de la chaussée inférieure à 5,5 mètres et en l’absence d’aire de retournement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». L’article L. 442-2 du même code dispose que : « Un décret en Conseil d’Etat précise, en fonction de la localisation de l’opération ou du fait que l’opération comprend ou non la création de voies, d’espaces ou d’équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d’un lotissement doit être précédée d’un permis d’aménager. » et aux termes de l’article L. 442-3 : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ». Par ailleurs, l’article R. 442-19 du code de l’urbanisme dispose que : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements : -qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; -ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; (…). ».
4. Il ressort du dossier que déclaration préalable que le projet en litige porte sur la réalisation de quatre lots à bâtir, A à D, sur les parcelles cadastrées AL 183, 217, 218, 219 et 220 à Roumiouve ouest à Solliès-Ville, excepté le lot A déjà bâti et conservé en l’état. La desserte de chaque lot s’effectue depuis la route départementale 97 par le chemin du Moulin à Huile puis par un chemin existant via une servitude de passage et de réseaux en tréfonds sur le lot C.
5. D’une part, s’il est constant que des travaux d’allongement du réseau d’électricité sont nécessaires sur une distance réduite il est également constant que le raccordement de chaque lot est individualisé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la voie desserte est entièrement implantée sur l’emprise du lot C, de sorte que le projet ne prévoit pas de parties communes et que cette voie n’est pas destinée à être gérée par une assemblée syndicale. Dans ces conditions, la voie de desserte ne constitue pas un équipement commun au sens de l’article L. 442-2 précité. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire de Solliès-Ville a entaché son arrêté d’erreur de fait et a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 442-2 du code de l’urbanisme en s’opposant à sa déclaration préalable.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8.1 du règlement du PLU de Solliès-Ville alors en vigueur : « 8.1 – Voies et accès Rappel : Les conditions de desserte par les voies et d’accès sont définies par l’article 8 du chapitre 2 du titre I du règlement. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité, en particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies. Les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. / La pente des accès est limitée à 5% sur une distance de 5 m mesurés à partir de l’alignement de la voie publique ou privée et 15 % au-delà. / Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale en aire de retournement afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. ».
7. L’article DG 8 dispose que : « A… être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. / Les caractéristiques géométriques et mécaniques des accès et voiries doivent être conformes aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des moyens d’urgence et de secours et des véhicules d’intervention des services collectifs. (…) / Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte, de défense contre l’incendie et de protection civile. (…) / Dans tous les cas, toute voie publique ou privée, desservant des terrains destinés à recevoir des constructions ne peut avoir une largeur de chaussée inférieure à 4 m. A… les voies desservant plus de 4 logements la largeur minimum est portée à 5,5 m pour permettre le croisement des véhicules. Les voies en impasse seront aménagées pour permettre le retournement des véhicules. A… les voies publiques ou privées existantes, en cas d’augmentation du nombre de logements desservis au-delà de 4, des aires de croisement doivent être aménagées tous les 100 mètres maximum. Dans le cas de voie en impasse existante, en cas d’augmentation du nombre de logements desservis au-delà de 4, une aire permettant le retournement ou de manœuvre sera aménagée. Les aménagements sur les propriétés privées seront conçus pour permettre le stationnement et le retournement des véhicules. (…) ».
8. L’autorisation d’urbanisme, qui est délivrée sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’elle autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité de l’autorisation au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
9. Il ressort de l’attestation de géomètre expert en date du 19 janvier 2024, révélant une situation de fait préexistante, que l’assiette foncière du chemin de desserte mesure 5,5 mètres en tous points. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la voie en impasse existante est destinée à recevoir plus de quatre logements supplémentaires alors que l’un des lots projetés est déjà bâti. Enfin, il est constant que le chemin du Moulin à Huile, s’il est partiellement constitué de servitude de passage, est ouvert à la circulation publique. Il est également constant que les parcelles 76 et 64 séparant le chemin du Moulin à Huile de la route départementale sont également ouverte à la circulation publique. Ainsi, en dépit du courrier du 2 mars 2023 par lequel les propriétaires riverains ont informé le maire de leur refus de céder un droit de passage pour le projet de la société Océan 2 en raison des nuisances occasionnées, dès lors que l’autorisation d’urbanisme est délivrée sous réserve du droit des tiers et dès lors que le chemin d’accès depuis la voie publique est ouvert à la circulation publique, le maire de Solliès-Ville ne pouvait légalement s’opposer au projet pour un motif tiré de l’absence de servitude de passage. Il s’ensuit que la requérante est fondée soutenir que le maire de Solliès-Ville a entaché son arrêté d’erreur de droit et d’appréciation en s’opposant au projet au litige sur le fondement des articles 8 et DG 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
10. Il résulte de ce qui précède que la SAS Océan 2 est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le maire de Solliès-Ville s’est opposé à sa déclaration préalable ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 27 mars 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur l’injonction :
11. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
12. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures en défense, qu’un motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est susceptible de faire obstacle à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicité. Dès lors, il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de Solliès-Ville de réexaminer la déclaration préalable déposée par la SAS Océan 2 le 5 décembre 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Solliès-Ville une somme de 1 500 euros au bénéfice de la société requérante.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté susvisé du maire de Solliès-Ville en date du 21 décembre 2023 ainsi que la décision du 27 mars 2024 rejetant le recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Solliès-Ville de réexaminer la déclaration préalable déposée par la société Océan 2 le 5 décembre 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Solliès-Ville versera à la SAS Océan 2 une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Océan 2 et à la commune de Solliès-Ville.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
A… expédition conforme,
A… la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne
- Département ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Acheteur ·
- Examen ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Ventilation
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Région ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre ·
- Exécution forcée
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mécanique de précision ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Éclairage ·
- Panneau de signalisation ·
- Victime ·
- Juge des référés ·
- Police administrative ·
- Provision
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.