Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2401827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-9765042548 du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né en 1994 aux Comores, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par sa requête, M. B… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En premier lieu, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B… vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de humains et des libertés fondamentales et cite l’économie de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, indiquant ainsi avec une précision suffisante ses fondements légaux. En outre, et contrairement à ce que soutient M. B…, ces décisions font état des circonstances propres à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée, contrairement à ce que soutient le requérant et nonobstant la circonstance qu’elle ne mentionne pas l’existence de ses enfants, est suffisamment motivée tant en droit qu’en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces produites à l’instance que M. B… a été scolarisé à Mayotte depuis la première année de cours moyen (CM1) en 2003 jusqu’à l’obtention de son baccalauréat technologique en juillet 2014. Il ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle après cette date. Il a eu avec la personne qu’il présente comme étant sa compagne trois enfants, dont l’ainée est né en 2019 à Mayotte. Toutefois, il habite à Acoua et la mère des enfants vit avec ceux-ci à Bandraboua. En l’absence d’éléments permettant de comprendre l’absence de communauté de vie même après la naissance du dernier enfant né en 2024, et en l’absence d’éléments sur la continuité de son séjour de 2014 à 2019, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». L’article L. 611-1 de ce code énonce : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision portant refus de titre est suffisamment motivée. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. B… justifie contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, il n’en demeure pas moins que, en l’absence de communauté de vie, l’aide matérielle qu’il leur prodigue peut être faite à distance. En l’absence d’autre élément sur l’intensité des liens noués avec ses enfants, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français causerait une atteinte à l’intérêt supérieur des enfants doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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