Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 4 avr. 2025, n° 2504820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A… D…, représenté par Me Diop, placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au président du tribunal d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a fixé le Pakistan comme pays à destination duquel il est renvoyé.
Il soutient que cette décision :
est entachée d’incompétence ;
est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Marias, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marias ;
— les observations de Me Diop au nom du requérant, assisté de M. C…, interprète, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- les observations de Me El Assaad, pour le préfet de l’Essonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 mars 2025, dont l’annulation est demandée, le préfet de l’Essonne a désigné le Pakistan comme pays à destination duquel M. D… peut être renvoyé d’office.
2. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. (…) / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, (…) le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». A cet égard, l’article L. 721-4 du même code prévoit que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il est constant que M. D… a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Fontainebleau le 20 janvier 2025. Le préfet de l’Essonne a, par la décision en litige, fixé, comme il était tenu de le faire pour pourvoir à l’exécution de cette décision du juge judiciaire, son pays d’origine comme pays de destination.
5. M. D… verse aux débats, pour la première fois à l’audience du tribunal, un document se présentant comme une « attestation de demande d’asile en procédure accélérée, première demande » délivrée par la préfecture des Hauts-de-Seine le 14 avril 2023, sans s’expliquer sur l’issue de cette procédure, antérieure de près de deux ans à la décision contestée, alors qu’il n’a jamais évoqué une demande d’asile en cours ni lors de son audition par les services de police ni après avoir été invité à faire connaître ses éventuelles observations par le préfet le 19 mars 2025, avant la prise de la décision en litige. Toutefois, l’avocat du préfet de l’Essonne, qui a pris connaissance de cette pièce à l’audience du tribunal, avant la clôture de l’instruction fixée à l’issue de l’audience, n’en a pas contesté l’authenticité et s’est borné de son côté à soutenir que M. D… n’établissait pas les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, en l’état du dossier tel qu’il se présente à l’audience, et alors que le préfet de l’Essonne ne produit pas l’extrait de la base de données « TelemOfpra » ou tout document permettant de s’assurer de l’état de l’instruction et du sort réservé à la demande d’asile de M. D… – si toutefois cette demande d’asile a bien été introduite -, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige doit être annulée.
D E C I D E
Article 1 : La décision du préfet de l’Essonne du 18 mars 2025 fixant le Pakistan comme pays de renvoi de M. D… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de l’Essonne.
Jugement rendu en audience publique le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. Marias
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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