Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 mars 2026, n° 2601500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601500 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2026 à 23h28, M. C… A…, représenté par Me Djemaoun, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, sous astreinte de 500 euros par heure de retard, de l’autoriser à se rendre à l’audience prévue devant le juge des référés du Conseil d’Etat le 16 mars 2026 à 16 heures et à cet effet d’aménager son obligation de pointage ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il justifie d’une situation d’urgence : l’arrêté d’assignation à résidence qui lui a été notifié le 15 mars 2026 à 18h33 l’oblige à se présenter trois fois par jours au commissariat de Montargis, à 9 heures, 14 heures et 17 heures, et lui interdit de sortir du territoire de la commune de Montargis ; cet arrêté fait ainsi obstacle à ce qu’il se présente devant le juge des référés du Conseil d’Etat, qui doit examiner son recours contre l’ordonnance du 13 mars 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’arrêté prononçant son expulsion du territoire français ; en son absence, son avocat ne sera pas admis à plaider pour son compte, ce qui le privera de toute représentation effective à l’audience ;
- l’administration porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’être entendu par le juge, à son droit au recours effectif et à son droit d’être assisté par l’avocat de son choix, composante des droits de la défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A… demande au juge du référé liberté d’enjoindre à la préfète du Loiret de l’autoriser à se rendre à l’audience prévue devant le juge des référés du Conseil d’Etat le 16 mars 2026 à 16 heures. Il fait valoir que l’arrêté d’assignation à résidence qui lui a été notifié le 15 mars 2026 à 18h33, après que la conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel de Versailles a mis fin à sa rétention, l’oblige à se présenter trois fois par jour au commissariat de Montargis, à 9 heures, 14 heures et 17 heures, et lui interdit de sortir du territoire de la commune de Montargis, faisant ainsi obstacle à ce qu’il se présente devant le juge des référés du Conseil d’Etat mais également à ce que son avocat soit admis à plaider.
3. Toutefois, si l’article 4 de l’arrêté portant assignation à résidence fait interdiction à M. A… de sortir de la commune de Montargis, il prévoit la possibilité de délivrance d’un sauf-conduit. Ce sauf-conduit, dont l’arrêté prévoit qu’en cas d’extrême urgence il peut être sollicité sans respecter le préavis de huit jours imposé en principe, a nécessairement pour effet de dispenser l’intéressé de l’obligation de pointage prévue par l’article 3 de l’arrêté. M. A… ne justifie pas avoir saisi l’administration d’une demande de sauf-conduit qui aurait fait l’objet d’un refus ou à laquelle il n’aurait pas été répondu dans un bref délai. Dans ces conditions, il ne justifie pas d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Frédéric B…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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