Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 sept. 2025, n° 2418577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2024 et 29 janvier 2025, M. C D B, représenté par Me Petit Frère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de compétence en l’absence de délégation de signature, régulièrement consentie, à sa signataire ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait relative à la régularité de son entrée sur le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant libyen né le 12 juillet 1997, indique être entré en France en 2019. Par un arrêté du 7 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. D B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a octroyé à Mme A E, adjointe à la directrice des étrangers et des naturalisations, une délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions relevant du bureau de l’éloignement, au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’une autorité dont il n’est ni établi ni même allégué qu’elle n’était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En deuxième lieu, nonobstant ses allégations, M. D B n’établit pas être entré en France sous couvert d’un visa l’y autorisant et, par suite, être entré régulièrement sur le territoire français. Dès lors, les moyens de l’intéressé selon lequel la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D B est entré en France au terme de vingt-deux années de vie dans son pays d’origine et que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire a été successivement rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. L’intéressé, célibataire, sans charge de famille, ne dispose d’aucune attache familiale en France et ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il a tissés sur le territoire national. Par ailleurs, si l’intéressé produit un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 4 janvier 2021 avec la société DPD France, pour un emploi en qualité de chauffeur livreur et un bulletin de salaire se rapportant à une mission de cinq jours effectuée en qualité d’employé polyvalent, au cours du mois d’avril 2023, au sein d’une autre entreprise, il n’exerce aucune activité professionnelle à la date de la décision attaquée et ces deux seuls éléments sont insuffisants à caractériser une intégration continue et stable dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. D B n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. D B doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. D B ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, laquelle n’a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
9. En premier lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. En l’espèce, le requérant, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, se borne à soutenir qu’il ne dispose d’aucun lien familial dans son pays d’origine, l’exposant à un risque de mauvais traitement. Ce faisant, il ne démontre pas qu’un retour en Libye, pays dont il a la nationalité, l’exposerait personnellement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure d’assurer sa sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. D B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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