Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2026, n° 2608864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026 sous le numéro 2608864, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 14 avril 2026 par le comptable public pour avoir paiement de la somme de 40 720,00 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat « les dépens ».
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du risque irréversible de transfert des fonds détenus par le tiers et des conséquences sur sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la créance invoquée ne présente pas un caractère certain, liquide et exigible ; le défaut de motivation et d’information caractérise une atteinte au principe de transparence comme aux droits de la défense ; le recours à la procédure de recouvrement litigieuse est excessif ; l’administration a fait preuve de déloyauté à son égard.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2605800 enregistrée le 16 mars 2026 par laquelle M. B… conteste la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise le 6 mars 2026 par le comptable public pour avoir paiement de la somme de 40 720 euros ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge du fond, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
M. B… ne justifie pas avoir, en application des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, contesté par une réclamation adressée à l’autorité compétente l’obligation de payer la somme pour avoir paiement de laquelle la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse a été émise.
Les conclusions de M. B… à fin de suspension n’étant, dès lors, pas recevables, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 30 avril 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne ministre des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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