Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 30 avr. 2025, n° 2300644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, la société Le Cristal, représentée par Me Le Corre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la maire d’Ormesson-sur-Marne a prononcé la fermeture immédiate de l’établissement « Le Cley » à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ormesson-sur-Marne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire ne pouvait sans erreur de droit prononcer la fermeture immédiate de son établissement en l’absence « d’urgence née d’un péril imminent pour la sécurité des personnes » ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation :
* en l’absence de péril grave et imminent pour la sécurité des personnes ;
* l’ensemble des points de non-conformité ont été parfaitement et entièrement régularisés, et un dossier de régularisation « pour le fumoir avec son système de ventilation a été déposé en mairie » ;
— la décision contestée méconnait le principe du droit au travail et la liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la commune d’Ormesson-sur-Marne représentée par la SELARL Drai Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2024 à 12 heures.
La société « Le Cristal » a produit un mémoire le 6 avril 2025, il n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— les observations de Me Margaroli, substituant Me Drai, représentant la commune d’Ormesson-sur-Marne.
Par un courrier du 2 avril 2025 les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de ce que l’administration a méconnu le champ d’application temporel de la loi en ayant appliqué les dispositions de l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation qui ont été abrogées à compter du 1er juillet 2021, et d’autre part, que le tribunal est susceptible de substituer d’office à ces dispositions celles de l’article R. 143-45 du même code, entrées en vigueur le 1er juillet 2021 et ont été invitées à présenter leurs observations.
Considérant ce qui suit :
1. La société Le Cristal exploite un établissement de restauration-salon de thé, « le Cley » situé au 31 route de Provins à Ormesson-sur-Marne. Par un procès-verbal du 24 novembre 2022 la commission communale de sécurité a relevé l’existence de sept anomalies de nature à créer un risque pour la sécurité du public et du personnel. Par un arrêté du 25 novembre 2022 le maire d’Ormesson-sur-Marne a sur le fondement d’une part, de ses pouvoirs généraux de police et d’autre part de l’article R. 123-52 ancien du code de la construction et de l’habitation, ordonné la fermeture immédiate de l’établissement au public, à compter de sa notification, et subordonné sa réouverture à la mise en conformité de l’établissement et à la délivrance d’une autorisation par arrêté municipal, après une visite de la commission de sécurité constatant la mise en sécurité de l’établissement. La société Le Cristal demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci était fondée d’une part, sur les dispositions des articles L. 2212-1 et suivant du code général des collectivités territoriales, et d’autre part, sur les dispositions de l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation, abrogé par le décret du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d’effet équivalent. Par suite la décision contestée ne pouvait être prise sur ce fondement.
3. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. En l’espèce, la décision attaquée, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article R. 143-45 nouveau du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée qui peuvent être substituées à celles de l’article R. 123-52 ancien du même code dès lors, en premier lieu, qu’elles sont rédigées en termes identiques, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver la société requérante d’aucune garantie et, en troisième lieu que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation. Par suite, il y a lieu de substituer les dispositions de l’article R. 143-45 nouveau à la base légale de la décision contestée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige : « I. – Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. » Et aux termes de l’article R. 143-45 du même code : " Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24.
/ La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution. ". Ces dispositions imposent à l’autorité compétente, sauf motif d’urgence dûment établi, de recueillir l’avis de la commission de sécurité compétente et d’inviter le propriétaire à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public avant de prononcer la fermeture d’un établissement.
6. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Et aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. () »
7. En outre, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 121-2 du même code prévoit des exceptions : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; « . Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; "
8. S’il ressort de ses écritures que la société requérante soulève expressément un moyen tiré de l’erreur de droit, elle fait grief à l’arrêté attaqué de prononcer la fermeture immédiate de l’établissement qu’elle exploite « alors qu’une telle procédure n’était pas applicable » et soutient que son établissement ne pouvait faire l’objet d’une fermeture immédiate « uniquement dans un cas d’urgence née d’un péril imminent pour la sécurité des personnes ». Elle doit ce faisant être regardée comme soulevant un vice de procédure tiré de l’absence de mise en demeure préalable et du défaut de procédure contradictoire.
9. Il est constant que l’arrêté contesté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ni d’une mise en demeure au sens des dispositions de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation précité. Toutefois, pour prononcer la fermeture de l’établissement à compter de la notification de l’arrêté contesté, le maire d’Ormesson s’est fondé sur la circonstance que la commission de sécurité avait notamment relevé, lors de son passage le 24 novembre 2022, la non-conformité des issues de secours empêchant l’évacuation rapide et sûre du public et du personnel, et l’absence d’arrêt électrique général du bâtiment retardant les opérations d’extinction et, par conséquent, les secours aux personnes. Alors que la société requérante ne conteste pas la réalité de ces non-conformités à la date de la décision attaquée, la gravité du risque résultant de ces dernières caractérisait, dans les circonstances de l’espèce, une situation d’urgence justifiant la fermeture immédiate de cet établissement, d’ailleurs intervenue le lendemain de la visite de la commission et le même jour que la transmission du procès-verbal de visite. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal de la commission de sécurité du 24 novembre 2022 qu’à l’occasion de la visite de l’établissement elle avait relevé des travaux d’aménagement d’un fumoir dans la salle de restauration sans dépôt préalable de dossier, la non-conformité des issues de secours quant à leurs sens d’ouverture et nombre d’unité de passage, la présence d’un poêle à charbon électrique au sous-sol sans système d’évacuation des fumées, l’absence d’arrêt d’urgence électrique général de l’établissement, l’absence de tout document attestant des opérations d’entretien et de vérifications des installations et des équipements techniques, l’absence de plan d’évacuation et un plan d’intervention mal renseigné. Il en ressort également qu’elle avait prescrit de déposer un dossier de régularisation pour l’aménagement du fumoir et du système de ventilation, de fournir l’ensemble des documents attestant des opérations d’entretien et de vérifications des installations et des équipements techniques, de remédier à la non-conformité des issues de secours, d’assurer le fonctionnement du bloc autonome d’éclairage et de sécurité défectueux, et enfin d’assurer l’arrêt de la friteuse en situation de coupure d’alimentation électrique dans la cuisine par action sur l’arrêt d’urgence. Si la société requérante soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation en se prévalant des mesures qu’elle a prises pour remédier aux non conformités contestées, de trois rapports du bureau Veritas du 13 janvier 2023, et d’un rapport d’un commissaire de justice du 12 décembre 2022, à supposer même que ces documents, postérieurs à l’arrêté attaqué, permettent d’établir que les non-conformités relevées par la commission de sécurité ont été régularisées, elle ne conteste toutefois pas la réalité de ces non-conformités à la date de la décision attaquée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 25 novembre 2022 serait entaché d’une erreur d’appréciation.
11. En quatrième lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaitrait le droit au travail auquel elle est étrangère. En outre, la liberté d’entreprendre, s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui sont légalement imposées. Par suite la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaitrait la liberté d’entreprendre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Le Cristal n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Ormesson-sur-Marne du 25 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Le Cristal la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Ormesson-sur-Marne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Cristal est rejetée.
Article 2 : La société Le Cristal versera à la commune d’Ormesson-sur-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Cristal et à la commune d’Ormesson-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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