Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 27 mai 2025, n° 2402307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 6 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Mons-Bariaud, avocate, demande au juge des référés :
1°) de condamner solidairement la communauté de communes Porte Océane du Limousin et la commune de Saint-Junien à lui verser une provision d’un montant global de 16 152,90 euros, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, sur la réparation de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux consécutifs à un accident qu’elle a subi sur la voie publique le 19 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge des mêmes une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la chute qu’elle a subie en circulant à pied sur la voirie près de son domicile trouve son origine dans un défaut d’entretien de la chaussée ;
— cette chute lui a causé des dommages et laissé des séquelles, établis par une expertise ;
— elle justifie de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux actuels pour l’indemnisation desquels une provision de 16 152,90 euros, dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande indemnitaire au fond, n’est pas sérieusement contestable dans son montant.
Par une ordonnance du 6 avril 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les blessures et lésions de Mme C consécutives à sa chute le 19 avril 2021, d’évaluer le lien entre les séquelles dont elle est atteinte et cet accident et d’estimer ses préjudices, d’autre part, a désigné le docteur A à cette fin.
L’expert a déposé son rapport le 3 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la communauté de communes Porte Océane du Limousin et la commune de Saint Junien, représentées par Me Peru, concluent :
— au rejet de la demande ;
— à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes Porte Océane du Limousin et la commune de Saint Junien soutiennent qu’en l’état la créance est sérieusement contestable dans son fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Par un arrêté du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, alors âgée de 53 ans, a chuté le 19 avril 2021 vers 10h15, en effectuant une promenade pédestre sur la voirie près de son domicile, à Saint-Junien. Transportée par les services de secours à l’hôpital de Saint-Junien, elle a subi le même jour une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse pour réduire une fracture de l’humérus droit provoquée par cette chute. Une nouvelle intervention a été rendue nécessaire, le 6 août 2021, pour retrouver une mobilisation de son bras, alors que Mme C avait été prise en charge en kinésithérapie depuis l’accident, jusqu’à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 14 janvier 2022, et la reprise de son activité professionnelle a pu intervenir, avec aménagement de son poste de travail, le 28 mars 2022. Sur requête de Mme C du 13 septembre 2021, par une ordonnance du 6 avril 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a ordonné une expertise médicale, qui s’est déroulée le 13 mai 2022 et qui a notamment fixé la date de consolidation au 27 mars 2022. Faisant valoir, au vu des conclusions du rapport d’expertise déposé le 3 juillet 2022, un défaut d’entretien normal de la voirie auquel elle impute la cause de l’accident, Mme C, qui a par ailleurs formé une requête en indemnisation au fond, demande au juge des référés la condamnation solidaire de la communauté de communes Porte Océane du Limousin et de la commune de Saint Junien à lui verser une provision d’un montant global de 16 152,90 euros en principal, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, sur la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
2. Mme C demande la condamnation solidaire de la communauté de communes Porte Océane du Limousin et de la commune de Saint-Junien à lui verser une provision. Il résulte toutefois de l’instruction que, si la « route chez Beaugy » sur laquelle circulait Mme C, et qui dessert son domicile, relève de la voirie communale, la compétence de la commune, maître d’ouvrage, pour la création, l’entretien et l’aménagement de cette voirie a été transférée à la communauté de communes Porte Océane du Limousin. Dès lors, Mme C n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Junien, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait repris à son compte cette compétence à la date de l’accident ou fait procéder pour son compte à des travaux, dans la survenance de son dommage. Par suite, en tant qu’elles demandent la condamnation solidaire de la commune de Saint-Junien et de la communauté de communes Porte Océane du Limousin, d’une part, en tant qu’elles sont dirigées contre la commune de Saint-Junien, d’autre part, les conclusions de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de Mme C à fin de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
4. Mme C fait valoir que sa chute, dont la date et l’horaire, pas plus que le lien direct avec la fracture de son humérus droit ne sont contestés ni contredits par les pièces du dossier, aurait été provoquée par un déséquilibre de la marche dû à un écart pour laisser passage à un véhicule, lui faisant mettre le pied droit dans un trou de la chaussée.
5. Toutefois, et en premier lieu, aussi plausibles soient les affirmations de Mme C, et ainsi que le relève la communauté de communes Porte Océane du Limousin en défense, aucune des photographies produites au dossier, qu’elles soient présentées par la requérante comme contemporaines de l’accident ou non, ne permet de situer l’endroit exact de la survenance de ce dernier ni d’identifier la défectuosité de la chaussée qui serait directement à son origine. Notamment, la première de ces photographies montre un trou de type « nid de poule » situé au milieu de la voie de circulation des véhicules, où ne peut en principe se trouver un piéton s’écartant précisément d’un véhicule en marche sur la route, quel que soit le sens de circulation emprunté. Par ailleurs, les autres clichés montrent des irrégularités de raccordement du revêtement de la route avec le bas-côté, sans faire apparaître un trou tel que décrit par Mme C, et au demeurant sans que soit précisé l’endroit exact de l’accident. Si les nombreux témoignages écrits produits par Mme C, postérieurs à son accident hors le signalement au maire, daté du 16 avril 2021, d’un des riverains, font unanimement état d’un revêtement dégradé, et pour certains de réparations, qu’ils qualifient de sommaires, deux jours après l’accident, aucun, pas même celui du voisin de la requérante venu lui porter secours, ne décrit ni n’atteste les circonstances précises et le lieu exact de la chute. Dans ces conditions, devant le juge des référés, et eu égard à l’office de celui-ci, Mme C n’apporte pas la preuve qui lui incombe en la matière du lien de causalité entre la défectuosité de l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. Par suite, elle n’établit pas le caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont elle se prévaut.
6. En deuxième lieu, Il ressort des écritures contentieuses de Mme C, ainsi que des témoignages qu’elle produit, alors qu’elle est riveraine de cette voie publique qu’elle indique emprunter quotidiennement à pied, sa parfaite connaissance des lieux et par suite de l’état de la route à la date de l’accident, lequel s’est produit en journée sans qu’il soit fait état de conditions de circulation particulières au regard notamment de la météorologie et par suite de la visibilité non plus que de circonstances ayant spécifiquement provoqué la chute. Ainsi, l’opposition à Mme C par la communauté de communes Porte Océane du Limousin de sa connaissance des lieux et d’un défaut de vigilance constitue une contestation sérieuse du bien-fondé de l’obligation dont la requérante se prévaut.
7. En troisième lieu, outre qu’ainsi qu’il a été dit précédemment aucune des pièces du dossier ne permet d’identifier précisément le lieu de l’accident et, partant, la défectuosité de l’ouvrage public qui serait directement à l’origine de l’accident, les dégradations de la chaussée qui apparaissent sur les photographies ou qui sont décrites dans les témoignages produits n’excèdent pas, avec un degré suffisant de certitude, les obstacles ou risques auxquels il appartient aux usagers de la voie publique de se prémunir en prenant eux-mêmes les précautions nécessaires. Dans ces conditions, la communauté de communes Porte Océane du Limousin apporte une contestation suffisamment sérieuse du défaut d’entretien normal de la voirie dont Mme C se prévaut, en sa qualité d’usager, de la présomption.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C ne fait pas valoir avec un degré suffisant de certitude devant le juge des référés l’existence de l’obligation dont elle se prévaut à l’encontre de la commune de Saint-Junien. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense à la demande de Mme C, celle-ci doit être rejetée.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que la communauté de communes Porte Océane du Limousin et la commune de Saint-Junien, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, versent une somme à Mme C au titre des frais liés au litige. Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de la communauté de communes Porte Océane du Limousin et de la commune de Saint-Junien les mêmes frais.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Porte Océane du Limousin et de la commune de Saint-Junien tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la communauté de communes Porte Océane du Limousin et à la commune de Saint-Junien. Une copie en sera adressée à Me Mons-Bariaud et à Me Peru.
Limoges, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHONif
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