Désistement 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 nov. 2025, n° 2510143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par la société anonyme Gaz réseau distribution de France (SA GRDF).
Par cette requête, enregistrée le 29 avril 2025, la SA GRDF, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Bouvelot TP à lui verser la somme de 3 328,60 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable le 15 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la société Bouvelot TP le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiqué à la société Bouvelot TP, qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 3 septembre 2025, la SA GRDF a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, la SA GRDF déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. le désistement susvisé de la requête de la SA GRDF étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société GRDF.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Gaz réseau distribution de France (SA GRDF) et à la société Bouvelot TP.
Fait à Montreuil, le 26 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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