Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2200561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 février 2022, le 15 décembre 2022, le 4 avril 2024 et le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par la société d’avocats Vuillaume-Colas et Mecheri, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception émis le 20 décembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 11 090 euros correspondant à l’aide versée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les périodes de mars à mai 2020, de novembre à décembre 2020 et de février à mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— aucune irrecevabilité ne peut lui être opposée dès lors qu’il n’a pas eu notification des voies et délais de recours ;
— il a systématiquement répondu aux demandes et interrogations de l’administration et il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir répondu à un courrier du 2 août 2021 qu’il n’a jamais reçu ;
— il justifie répondre aux conditions d’éligibilité aux aides instituées par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; il n’a commencé à exercer son activité de tatoueur qu’à compter du 1er juillet 2019 et l’administration commet une erreur en ne prenant pas en compte l’ensemble des éléments qu’il a fournis pour justifier de son chiffre d’affaires de référence.
Par des mémoires enregistrés le 5 mai 2022, le 26 mars 2024 et le 13 février 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant ne justifie pas du chiffre d’affaires de référence déclaré lors de ses demandes d’aide ; le livre des recettes produit par le requérant ne mentionne ni l’origine des recettes, ni le mode de règlement et il s’avère impossible de rapprocher les recettes mentionnées sur le livre-journal des montants figurant au crédit des relevés bancaires ; le rapprochement des déclarations trimestrielles adressées à l’URSSAF avec les relevés bancaires fait apparaître d’importantes discordances ; il n’est pas possible d’établir la date effective de début d’activité de M. B ; les chiffres d’affaires déclarés ne correspondent ni aux montants figurant sur le livre des recettes, ni aux montants crédités sur les comptes bancaires du requérant ; les déclarations de revenus souscrites par M. B ne permettent pas non plus de corroborer ses déclarations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce une activité de tatoueur en tant qu’auto-entrepreneur, a perçu, pour la période de mars 2020 à mars 2021, un montant total de 11 369 euros au titre de l’aide versée par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Par un courrier du 4 octobre 2021, l’administration lui a notifié les conclusions du contrôle réalisé a posteriori, constatant l’absence d’éligibilité pour bénéficier de l’aide d’Etat et indiquant le montant des sommes indûment perçues, donnant lieu à récupération. Par ce courrier, elle l’a également informé que des titres de perception seraient émis à son encontre pour récupérer le trop-versé. Par la présente requête, M. B, en demandant l’annulation de sept titres de perception émis le 20 décembre 2021 pour un montant total de 11 090 euros, doit être regardé comme sollicitant du tribunal la décharge de l’obligation de payer résultant de ces titres.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
2. L’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Aux termes de l’article 3 de cette ordonnance : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ». Enfin, son article 3-1 prévoit que les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le paragraphe II de cet article prévoit notamment qu'« En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine () ».
3. En application des articles 2 et suivants du décret du 30 mars 2020 pris en application de l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020, les entreprises peuvent être éligibles mensuellement à l’octroi de diverses aides du fonds de solidarité à compter du 1er mars 2020 si elles remplissent, notamment, la condition d’avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou d’avoir subi une perte de chiffre d’affaires par rapport à une période de référence.
4. En l’espèce, pour remettre en cause l’éligibilité de M. B aux aides qu’il a perçues au titre de la période susmentionnée, l’administration a estimé que ce dernier n’avait pas justifié des chiffres d’affaires portés dans ses différentes demandes d’aide. Il résulte de l’instruction que par courrier et message électronique du 2 août 2021, l’administration a demandé à M. B de fournir les pièces justifiant le montant des chiffres d’affaires qu’il avait déclarés au titre des années 2019 et 2020 dans le cadre de ses demandes d’aide. M. B fait valoir que les chiffres d’affaires déclarés au titre des demandes d’aide correspondent tant aux déclarations faites auprès de l’URSSAF qu’à ses déclarations de revenus. Toutefois, d’une part, quand bien même la comptabilité des auto-entrepreneurs est allégée, le livre de comptes produit par l’intéressé ne comporte pas l’origine des recettes encaissées (identité du client ou mode de paiement) qui ne sont par ailleurs corroborées par aucune facture ou pièce justificative. D’autre part, M. B ne conteste pas utilement le constat fait par l’administration de l’existence de nombreuses discordances entre les montants crédités sur ses comptes bancaires et les montants figurant sur les déclarations faites auprès de l’URSSAF (écarts entre les montants crédités sur les comptes de M. B et les déclarations URSSAF de 100 euros pour le 2ème trimestre 2019, de 400 euros pour le 3ème trimestre 2019, de 450 euros pour le 4ème trimestre 2019 et de – 780 euros pour le 1er trimestre 2020). Enfin, il est impossible de recoller les versements effectués par M. B sur ses comptes bancaires avec les recettes figurant sur son livre de comptes. Ainsi, les pièces produites tant à l’administration que devant le tribunal sont insuffisamment probantes et présentent de nombreuses incohérences par rapport aux déclarations initiales effectuées. Dans ces circonstances, le requérant ne peut pas être regardé comme justifiant des chiffres d’affaires déclarés au titre des périodes en litige ni des pertes qu’il aurait subies. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a émis les titres de perception contestés pour avoir remboursement des aides indûment perçues.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- École ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Aéronautique ·
- Plan ·
- Maire ·
- Servitude ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Bâtiment
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Ménage ·
- Personne seule ·
- Surface habitable
- Territoire français ·
- Pays ·
- Togo ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Permis de conduire ·
- Fins ·
- Retrait
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Artisanat ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Juge des référés ·
- Offre ·
- Titre ·
- Stade
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Avis favorable ·
- Sanction disciplinaire ·
- Côte ·
- Administrateur ·
- Exclusion ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Pièces
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Marches ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Union des comores ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Communauté de communes ·
- Eau potable ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.