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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2301141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B D, représenté par Me Seube, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler et dans l’attente de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Seube sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de sa signataire ;
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il vit avec ses enfants, qu’il contribue à leur entretien et leur éducation, qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine et qu’il exerce une activité professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’une carte de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 13 avril 2023, M. B D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 février 2012. Titulaire d’une carte de séjour temporaire valable du 11 mars 2019 au 10 mars 2020, M. D a sollicité, le 2 octobre 2019, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet de la Guyane a opposé un refus à sa demande. Il a, en outre, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
Sur la légalité externe
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L’arrêté contesté a été signé par Mme C, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2022-11-21-00002 du 21 novembre 2022, régulièrement publié le même jour, d’une subdélégation de M. A, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les mesures d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E. Il n’est pas établi que cette dernière n’était pas absente ou empêchée. En outre, M. A disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié le 19 septembre suivant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». En outre, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;/ (). « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (). ".
4. Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a visé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel M. D a effectué sa demande de renouvellement d’un titre de séjour ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé tels que son entrée sur le territoire le 15 février 2012, qu’il est célibataire, père de trois enfants dont les mères sont en situation irrégulière, qu’il est sans emploi. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble de sa situation personnelle. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte donc les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour. En outre, la décision accordant le délai départ volontaire de trente jours est prise au visa de l’article L. 612-1 du même code qui prévoit ce délai de droit commun et le préfet a précisé que M. D ne faisait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai supérieur lui soit accordé. Par suite, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sont suffisamment motivées. Ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité interne
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (). ».
6. M. D, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français, le 15 février 2012 alors âgé de vingt-cinq ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été titulaire de plusieurs récépissés à compter de 2013, puis qu’il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 11 mars 2019 au 10 mars 2020 et, ensuite, de plusieurs récépissés postérieurement à cette date. Par ailleurs, il est père de trois enfants nés à Cayenne en 2017 et 2019 dont deux sont scolarisés sur le territoire. L’intéressé démontre sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Il n’est toutefois pas contesté que les mères de ses enfants sont en situation irrégulière. S’il se prévaut d’une communauté de vie avec une compatriote, mère de deux de ses enfants, cette allégation n’est corroborée par aucune pièce du dossier. Il ressort également des pièces du dossier que son père et sa sœur sont titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle, et qu’il a deux frères mineurs, de nationalité française. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. De plus, il allègue, sans l’établir, qu’il ne dispose plus d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a pourtant vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, si M. D a créé en 2021 une entreprise d’entretien des espaces verts, il ressort du relevé de situation du régime d’entrepreneur versé au dossier, qu’il a déclaré un montant de chiffre d’affaires total pour l’année 2022 de 150 euros. Ainsi, au regard de ces éléments, M. D n’établit pas une insertion professionnelle stable sur le territoire. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
7. En deuxième lieu, M. D fait valoir que c’est à tort que le préfet de la Guyane a considéré que l’un de ses enfants ne vit pas avec lui, qu’il ne démontre pas de lien avec ses enfants, qu’il a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère, que ses parents et son frère réside à Haïti et qu’il est sans emploi. Or, il ressort des pièces du dossier que le père de M. D, en situation régulière, ainsi que ses deux frères, de nationalité française, sont présents sur le territoire. En outre, le requérant justifie contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Enfin, il démontre avoir créé une entreprise en 2021. En revanche, en se bornant à soutenir que sa mère réside en République dominicaine, sans produire aucune pièce, M. D n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. De plus, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris une décision différente s’il ne s’était pas fondé sur les motifs erronés. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
8. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit des points 2 à 7, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a trois enfants nés et scolarisés sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d’origine de M. D, dont les mères de ses enfants ont également la nationalité, et que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Seube et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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