Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 10 janv. 2025, n° 2405280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405280 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 24 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Anne Degrâces, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite son dossier de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ; son dossier était complet, les documents demandés en cours d’instruction plus d’un an et deux mois après le dépôt de sa demande ayant été transmis dans le délai imparti ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est entrée en France le 6 décembre 2014 et y réside depuis lors et qu’elle justifie d’une insertion professionnelle auprès de différents employeurs depuis 2018 en qualité de garde d’enfants et avoir suivi des cours de français durant l’année scolaire 2022-2023 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 30 avril 2024.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— et les observations de Me Degrâces pour Mme B.
Une note en délibéré, présentée par Me Degrâces pour Mme B, a été enregistrée le 13 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 25 janvier 1978 au Maroc, de nationalité marocaine, déclare être entrée en France le 6 décembre 2014. Elle a déposé, le 20 décembre 2022, auprès des services de la préfecture de police une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite son dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-10 de ce code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () « . Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 435-1 de ce code : » L’étranger qui sollicite l’admission exceptionnelle au séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 435-1 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 février 2024, soit plus de quinze mois après le dépôt de la demande de titre de séjour de Mme B, les services de la préfecture de police lui ont demandé de la compléter afin de poursuivre son instruction en produisant dans un délai d’un mois " une copie du Cerfa au montant du Smic en vigueur, la pièce d’identité, le dernier avis d’imposition et le contrat Cesu de [ses] employeurs ". Le conseil de Mme B leur a alors transmis, en pièces jointes de plusieurs courriels adressés les 20 mars et 2 avril 2024, l’ensemble des pièces demandés. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les pièces ainsi transmises l’ont été au-delà du délai d’un mois imparti en l’absence de preuve de la date de réception de la demande de complément du 22 février 2024. En tout état de cause, le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 avril 2024 et se trouve ainsi en situation d’acquiescement aux faits. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant produit l’ensemble des documents exigés par l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’une première demande sur le fondement de l’article L. 435-1. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de fait en estimant que son dossier était incomplet et en le classant sans suite. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du préfet de police du 25 mars 2024 refusant d’instruire sa demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police d’examiner la demande de titre de séjour de Mme B. Par suite, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à la requérante, durant le temps nécessaire à cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 25 mars 2024 est annulée.
Article 2 : : Il est enjoint au préfet de police d’examiner la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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