Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 oct. 2024, n° 2402571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au doyen de l’école de droit de l’université Clermont-Auvergne de procéder sans délai à son inscription en master 2 « Administration économique et sociale » (AES), parcours DASSS – Administration du secteur social.
Il soutient que :
— il n’a pas obtenu de réponse, dans le délai de deux mois, à sa demande d’inscription en master 2 ; or, en application des dispositions des articles L. 612-6, R. 612-36-3, L. 612-6-1 du code de l’éducation et de l’article D. 231-2 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité administrative sur une telle demande d’inscription vaut accord ;
— il sollicite le tribunal au nom du droit à l’éducation et à l’enseignement pour les personnes subissant une maladie invalidante, tel que reconnu par les dispositions de l’article L. 123-4-1 du code de l’éducation ; compte tenu de la violation caractérisée des principes de l’accès et d’égalité d’accès au service public, et compte tenu de la discrimination dont il a été victime, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au doyen de l’école de droit de l’université Clermont-Auvergne de procéder sans délai à son inscription en master 2. Toutefois, il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne dans les brefs délais prévus par ces dispositions, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie en l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A étant manifestement irrecevable, elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 octobre 2024.
La juge des référés,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2402571zr
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