Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2005172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 1805628 en date du 14 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Nice, la requête présentée par M. A B, représenté par Me Fady enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 12 septembre 2018.
Par cette requête, réenregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice sous le n° 2005172 le 15 décembre 2020, M B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de mettre à la charge de l’Etat la sommes de 25 122 euros correspondant aux indemnités journalières non payées assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— affecté depuis le 1er septembre 2014 sur un emploi opérationnel du centre de coopération policière et douanière de Vintimille, il était en droit de bénéficier des dispositions de l’article 18 de l’arrêté du 22 août 2006 et des articles 2-8, 6 et 7 du décret du 3 juillet 2006 de sorte qu’il aurait dû percevoir une indemnité journalière d’un montant de 49,50 euros en lieu et place de celle réellement perçue d’un montant de 7,63 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— l’arrêté du 22 août 2006 pris pour l’application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique voyages des personnels civils du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli,
— et les conclusions de Mme Belgueche, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire de police affecté le 1er janvier 2016 sur un emploi opérationnel au centre de coopération policière et douanière de Vintimille, a adressé au ministre de l’intérieur une demande préalable, reçue le 4 juillet 2018, tendant au remboursement de ses frais de mission en application des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, de l’arrêté du 3 juillet 2006 et de l’arrêté du 22 août 2006, pour un montant de 25 122 euros et à l’indemnisation de son préjudice moral de 2 000 euros. En l’absence de réponse de l’administration, il demande au tribunal de condamner l’Etat au versement de cette somme.
Sur les conclusions indemnitaires
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacements temporaires des personnels civils à la charge des budgets des services de l’Etat () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : 1° Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; / () / 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ou l’école où il effectue sa scolarité. Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ; / 7° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent () « . Enfin, l’article 3 du même texte prévoit que : » Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : – à la prise en charge de ses frais de transport ; – à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d’hébergement et, pour l’étranger et l’outre-mer, des frais divers directement liés au déplacement temporaire de l’agent. () ".
3. Si ces dispositions prévoient qu’un agent peut être muni d’un ordre de mission pour une durée totale de douze mois et bénéficier, notamment, d’une indemnité de mission pour ses déplacements hors de ses résidences administrative et familiale, seuls les frais de déplacement exposés au titre de déplacements temporaires peuvent être pris en charge en application des dispositions précédemment citées. Un agent affecté administrativement, sans limitation de durée, dans un service, situé en France, sur un poste de travail situé à l’étranger ne peut être regardé, lorsqu’il exerce ses fonctions sur ce lieu de travail, comme un agent effectuant des déplacements temporaires au sens du décret du 3 juillet 2006 et ne saurait, dès lors, solliciter une indemnité de mission au titre des repas pris et des frais divers exposés à l’étranger.
4. En l’espèce, M. A, affecté à la direction départementale de la police aux frontières de Menton, a été placé sur un emploi opérationnel à compter du 1er janvier 2016 au centre de coopération policière et douanière de Vintimille. Si l’administration lui a délivré plusieurs ordres de mission d’une durée inférieure à douze mois pour ses déplacements à Vintimille, il n’est pas contesté que les déplacements quotidiens et permanents que M. A effectue ne présentent aucun caractère temporaire dès lors que son affectation n’est pas limitée dans le temps. Dès lors, M. A ne peut être regardé comme étant en mission temporaire à l’étranger. Dans ces conditions, M. A, dont les déplacements n’entrent pas dans le champ d’application du décret du 3 juillet 2006, ne saurait bénéficier, sur le fondement des dispositions de ce décret, de l’indemnité forfaitaire au titre de frais de repas et du remboursement de frais divers exposés pour ses déplacements à Vintimille.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance
6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1500 euros sollicitée à ce titre par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La président-rapporteur
signé
P. SOLI
L’assesseure la plus ancienne
signé
D. GAZEAU La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°200517
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