Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2400076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 15 janvier, le 12 février et le 13 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et de travail, et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 794 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il appartiendra au préfet de justifier de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)et que cet avis ait été rendu aux termes d’une procédure régulière ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le traitement qu’il suit n’est pas disponible en Guinée, en violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né en 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 31 décembre 2020. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le 19 décembre 2023. Durant l’examen de sa demande d’asile, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 18 septembre 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, le préfet de la Haute-Vienne justifie, en le produisant, de l’existence de l’avis du 11 septembre 2023 du collège de médecins de l’OFII sur lequel il s’est fondé pour refuser de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, en se bornant à faire valoir qu’il appartient au préfet de la Haute-Vienne de justifier que cet avis ait été rendu au terme d’une procédure régulière, M. A… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Le vice de procédure invoqué tiré de l’inexistence et de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’OFII doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a estimé, ainsi que l’avait fait le collège des médecins de l’OFII par un avis rendu le 11 septembre 2023, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint d’une co-infection par le virus de l’hépatite B (VHB), nécessitant une échographie hépatique annuelle et le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), lequel nécessite un suivi clinique et biologique tous six mois et est dorénavant bien maîtrisée par le Biktarvy traitement composé de trois antirétroviraux, le Bictégravir, l’Emtricibatine et le Ténofovir alafénamid. Le requérant produit un certificat médical du 9 février 2024 établi par un praticien hospitalier du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Limoges qui précise que son traitement n’est pas substituable et produit une attestation du laboratoire Gilead, qui fabrique et commercialise le Biktarvy, datée du 16 janvier 2024, corroborant cette affirmation. Il n’est cependant pas établi que M. A… ne peut bénéficier, sans inconvénient majeur, d’un traitement de substitution à base d’antirétroviraux dans son pays d’origine, les deux attestations précitées ne fournissant aucune précision sur les motifs pour lesquels une telle substitution ne serait pas envisageable. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’y résidait que depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Il n’est pas établi que ses affections fassent obstacle à ce qu’il puisse poursuivre son existence en Guinée, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident son épouse et son enfant âgé de 8 ans. Il est sans enfant à charge sur le territoire français où il ne se prévaut d’aucun lien privé et familiaux et où il n’a jamais travaillé alors que son état de santé est, selon le certificat médical établi le 25 février 2021, compatible avec une activité professionnelle. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour pour raison de santé, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne, qui n’avait pas à indiquer lequel des huit motifs légitimes, énumérés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, était poursuivi, et en quoi le refus de séjour opposé permettrait d’atteindre ce but, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A….
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Roux et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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