Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 mai 2025, n° 2416117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, demande l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, en alléguant que le traitement dont il bénéficie est très difficile d’accès et très onéreux en Côte d’Ivoire, M. B peut être regardé comme soulevant un moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen, qui ne fait l’objet que de brefs développements dans les écritures et d’aucune pièce, et alors que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé le 18 décembre 2023 qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir que si son épouse et ses deux enfants résident dans son pays d’origine, il a deux frères et trois sœurs en situation régulière en France, M. B, qui ne produit aucune pièce, n’assortit manifestement pas le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 2 mai 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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