Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 4 mars 2026, n° 2402713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402713 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 50,66 euros, d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 202,63 euros ;
2°) de lui en accorder la remise gracieuse totale.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’est pas en mesure de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la dette de Mme A… est désormais soldée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- et les observations de Mme B…, représentant la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Mme A… n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l’aide personnelle au logement : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou complémentaire est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Sur l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
3. La caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 4 février 2026, que l’indu d’aide personnelle au logement en litige était entièrement soldé. Mme A…, à qui ce mémoire a été communiqué, n’a pas produit d’observations en réplique. Ainsi, et eu égard à l’office du juge du plein contentieux tel qu’il a été rappelé aux points précédents, et alors que l’intéressée par les moyens soulevés ne conteste pas le bien-fondé du trop-perçu en cause, les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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