Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 sept. 2025, n° 2509647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme B A, représentée par Me Gardoni, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à elle-même en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut solliciter ni le renouvellement de son titre de séjour avant le délai imparti qui arrivera à terme le 11 août 2025, ni un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
— la mesure est utile compte tenu de la durée excessive du délai de délivrance du titre de séjour, et ne s’oppose pas à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sierra-léonaise née le 21 septembre 2004, a fait l’objet d’une décision favorable le 10 octobre 2024 pour sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade ainsi que d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 11 juin 2025 lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme A indique, sans être contestée par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense, qu’en dépit de la décision favorable dont elle a fait l’objet, la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de malade ne lui a jamais été délivrée, et qu’elle n’a d’ailleurs jamais été convoquée à cette fin. Il résulte également de l’instruction que Mme A s’est trouvée dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour relative à la protection subsidiaire qui lui a été accordée par décision de la CNDA et de solliciter le renouvellement de sa carte de séjour, dont la durée de validité expirera le 10 octobre 2025, sur la plate-forme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), en raison de l’apparition systématique d’un message d’erreur de la plate-forme indiquant notamment : « L’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour », ce qu’elle démontre par la production d’une capture d’écran de son espace ANEF effectuée au mois de juin 2025. Face à ce dysfonctionnement, Mme A a tenté à plusieurs reprises d’avertir les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône des difficultés qu’elle rencontrait, notamment par l’envoi de courriels dès le mois de janvier 2025, sans obtenir de réponse utile. Dans ces circonstances, le prononcé de la mesure sollicitée par la requérante satisfait aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, pas plus qu’elle ne fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer à Mme A, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui remettre le duplicata de son titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des frais qu’elle a exposés pour la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer à Mme A, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui délivrer le duplicata de son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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