Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2026, n° 2504495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 septembre, 24 octobre et 5 novembre 2025, Mme D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’ordonnance du 12 septembre 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a taxé et liquidé à la somme de 968,58 euros les frais et honoraires de l’expert désigné le 22 juillet 2025 par le juge des référés pour constater l’état du chemin rural n°50 dans la commune de la Ferté-Macé, et mis cette somme à sa charge.
Elle soutient qu’elle n’a pas les ressources disponibles pour s’acquitter de cette somme, que l’expert n’était pas spécialiste des questions géotechniques, qu’il connaissait le maire de la commune, qu’elle ne s’est pas engagée lors de sa demande de référé-constat à s’acquitter des frais et honoraires de l’expert, que le site « SERVICE-PUBLIC.fr » l’a induite en erreur en ne précisant pas qu’elle pourrait être amenée à verser ces sommes et que sa consultation l’a au contraire persuadé que la procédure était gratuite, que le tribunal a confié à l’expert, et que celui-ci a réalisé, une mission d’expertise et non de simple constat, et que le montant des frais et honoraires de l’expert est excessif au regard de la mission de simple constat des lieux qu’elle demandait.
Par des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2025 et 30 octobre 2025 et des pièces complémentaires, non communiquées, enregistrées le 10 novembre 2025, M. B…, expert, a fait part de ses observations sur la requête.
La requête a été communiquée au tribunal administratif de Caen, au garde des Sceaux, ministre de la justice, à la commune de la Ferté-Macé qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baude a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 22 juillet 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Caen, saisi par Mme D…, a désigné sur le fondement de l’article L. 531-1 du code de justice administrative M. A… B… en tant qu’expert avec pour mission de constater et de décrire les désordres affectant le chemin rural n°50 situé sur le territoire de la commune de La Ferté-Macé à proximité du domicile de Mme D…. L’expert a rendu son rapport le 1er août 2025. Par une ordonnance du 12 septembre 2025 le président du tribunal administratif de Caen a taxé et liquidé à la somme de 968,58 euros les frais et honoraires de l’expert et mis ceux-ci à la charge de Mme D…. Celle-ci doit être regardée comme demandant au tribunal de réformer cette ordonnance en tant qu’elle taxe et liquide les frais et honoraires de l’expert et lui en alloue la charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels(…) ».
Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs (…) ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert. / S’il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun. (…) ». En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5 (…) ».Enfin, aux termes de l’article R 761-5 : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4. (…) ».
Pour l’application de ces dispositions la formation de jugement, saisie par la voie du plein contentieux d’une contestation d’une ordonnance de taxation, dispose d’un pouvoir de réformation lui permettant d’apprécier si, à la date à laquelle elle statue, la charge des frais a été fixée dans des conditions équitables.
Si Mme D… fait valoir qu’elle n’a pas, préalablement à la désignation de l’expert, accepté de prendre à sa charge les honoraires et frais de celui-ci, les dispositions précitées ne prévoient nullement que la décision du président du tribunal prise en application de l’article R. 621-13 est subordonnée à l’accord préalable des parties sur le principe de cette prise en charge et son montant.
Il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 22 juillet 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Caen, saisi par Mme D…, a confié à M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, la mission de « constater et décrire » les désordres affectant le chemin rural n°50 situé sur le territoire de la commune de La Ferté-Macé, et non d’en rechercher les causes ou d’en évaluer les conséquences dommageables. Cette mission était ainsi conforme aux dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Si l’expert, dans son rapport établi le 1er août 2025, après avoir consigné les griefs de Mme D… et constaté par un reportage photographique très complet assorti d’un commentaire descriptif l’état du chemin rural, a succinctement émis l’hypothèse que ces désordres seraient dus au vieillissement normal du chemin et s’est livré à de brèves considérations sur le statut juridique du chemin, il n’a pas excédé les limites de sa mission. Il n’apparaît pas, au vu de la teneur du rapport, des investigations menées par l’expert et de la nature de sa mission que le montant des frais et honoraires liquidés et taxés par le président du tribunal administratif de Caen soit excessif au regard des diligences accomplies. Par ailleurs il n’est pas établi par Mme D…, qui n’a au demeurant pas contesté le choix de M. B… en tant qu’expert, que celui-ci n’avait pas les compétences requises pour établir un constat des lieux, ni qu’il aurait manqué d’impartialité au seul motif que la personne du maire ne lui était pas inconnue. Si le site « service-public.fr » mentionne, dans sa rubrique consacrée au référé-constat devant le juge administratif, que « vous ne devez pas payer pour faire le recours devant le juge administratif », mention qui a pu amener de bonne foi la requérante à choisir cette procédure dans l’assurance de sa gratuité totale, la saisine du juge en vue de la désignation d’un expert pour constater des faits est effectivement gratuite. Enfin si Mme D…, qui indique être salariée, soutient qu’elle n’a pas les ressources nécessaires pour s’acquitter des frais et honoraires mis à sa charge par l’ordonnance attaquée, elle n’établit pas son impécuniosité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er :
la requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, au tribunal administratif de Caen, au garde des Sceaux, ministre de la justice, à la commune de la Ferté-Macé et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
F. –E. BaudeLa présidente,
A. GaillardLe greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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