Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 2407218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 août 2024, 6 août 2025 et 30 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouzerara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de la décision attaquée, disposant d’un récépissé valable jusqu’au 1er août 2024, il était en situation régulière ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que justifiant d’un formulaire de demande d’autorisation de travail renseigné par son employeur et d’une déclaration d’inscription à l’Urssaf depuis août 2024, l’administration pouvait procéder à la régularisation rétroactive de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
A titre principal, il oppose une fin de non-recevoir de la requête tirée de sa tardiveté. A titre subsidiaire, il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord relatif au programme « vacances-travail » entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 12 décembre 2013 et publié au journal Officiel, par décret n° 2018-191 du 19 mars 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier,
— et les observations de Me Bouzerara, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 12 juin 2002, de nationalité brésilienne, déclare être entré sur le territoire français le 16 juin 2015. Il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 16 février 2021 au 15 février 2022 puis d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 2 mars 2023 au 1er janvier 2024. Le 16 novembre 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Les décisions attaquées portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français, visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le décret du 19 mars 2018 portant publication de l’accord relatif au programme « vacances-travail » entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Brasilia le 12 décembre 2013, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus particulièrement les articles L. 421-1 et suivants ainsi que les articles L. 612-12 et L. 721-3 applicables aux décisions attaquées. En outre, elles mentionnent que la demande de M. B… ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-3 et L. 433-6 du même code dès lors qu’il ne produit pas d’autorisation de travail, ni ne justifie qu’une demande d’autorisation de travail a été déposée par son employeur conformément au code du travail. Elles précisent également que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. En conséquence, les décisions attaquées comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les décisions attaquées satisfont à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l’ensemble des décisions administratives, par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences du code des relations entre le public et l’administration.
La décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde. En outre, il ressort du point n° 3 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, la décision contestée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
Lorsque l’autorité administrative accorde un délai de trente jours, elle n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande tendant à l’octroi d’un délai de départ plus long. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter cet arrêté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus que M. B… ne peut utilement se prévaloir d’un droit au séjour en raison de la possession d’un récépissé en cours de validité à la date d’édiction de l’arrêté attaqué qui ferait obstacle aux mesures d’éloignement prises à son encontre dès lors qu’un tel document provisoire est délivré à l’étranger admis à souscrire une demande de renouvellement de titre de séjour afin d’autoriser temporairement sa présence pendant l’examen de sa demande.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.(…) ». Selon l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) / Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 (…) sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles. »
M. B… ne peut utilement se prévaloir pour contester l’arrêté attaqué de l’obtention de documents à une date postérieure à celle d’édiction de cet arrêté, tels que la demande d’autorisation de travail et la déclaration préalable à l’embauche renseignées par la société Bresil Market le 1er août 2024. Le moyen tenant à l’erreur d’appréciation pour ce motif doit être par suite écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. B… soutient qu’il est entré en France le 16 juin 2015, alors âgé de treize ans, qu’il y réside depuis neuf années en étant hébergé chez sa tante avec sa sœur, toutes deux en situation régulière, qu’il s’est intégré à la société française en y poursuivant sa scolarité et en exerçant une activité professionnelle stable depuis septembre 2023 en contrat à durée indéterminée à temps plein, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé justifie uniquement de sa présence en France depuis 2021, période à partir de laquelle il a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable un an et a effectué des missions d’intérim jusqu’en décembre 2022. La procuration établie par ses parents au bénéfice d’une personne qu’il présente comme sa tante afin d’octroyer à cette dernière tous les pouvoirs d’autorité parentale auprès de l’administration française par un acte notarié du 18 juin 2015 ainsi que l’attestation d’hébergement établie par cette dernière ne suffisent pas à démontrer qu’il réside en France depuis juin 2015 auprès de sa tante avec sa sœur, à défaut de production de tout document attestant de sa présence en France entre 2015 et 2021. M. B…, célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et l’une de ses sœurs. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment de la durée de séjour en France dont M. B… justifie, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 4 juillet 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Yvelines et à Me Bouzerara.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Temps partiel ·
- Protection ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Date
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction judiciaire ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Archives ·
- Assistance éducative ·
- Juge des enfants ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référence
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Expert ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Statuer ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Plateforme ·
- Contentieux ·
- Emploi ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Jeux olympiques ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Siège
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Sierra leone ·
- Renouvellement ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Demande
- Expert ·
- Honoraires ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chemin rural ·
- Sapiteur ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Garde des sceaux ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.