Non-lieu à statuer 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 16 déc. 2024, n° 2410220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 4 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— en l’absence de production de la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, il bénéficiait du droit de se maintenir en France ;
— il a été privé du droit d’être entendu en méconnaissance des articles L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la violation combinée des articles
L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 novembre 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Deniel.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1983, déclare être entré en France en 2022. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 décembre 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 20 octobre 2023. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 5 novembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme G D, attachée d’administration de l’Etat. Par un arrêté n° 2004-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D, placée sous l’autorité de Mme E F, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence et d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. En outre, eu égard au caractère réglementaire de cet acte, régulièrement publié et librement accessible au juge comme aux parties, le préfet n’étant pas tenu de produire la décision de délégation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée est prise au visa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment de l’article L. 611-1 4° et expose avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant. Elle comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné par l’OFPRA le
17 novembre 2022, puis interpellé par les services de police le 3 juillet 2024, ayant ainsi été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu tel qu’il est énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code précité : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article
L. 531-32 ; () « . L’article R. 532-57 du même code dispose que : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ".
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » versé au dossier par le préfet et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande de protection internationale de M. B a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 19 décembre 2022, notifiée le 2 janvier 2023, confirmée par une ordonnance de la CNDA du 20 octobre 2023, notifiée le 25 novembre 2023. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’apportant pas la preuve de la notification de la décision de la CNDA, il bénéficiait du droit de se maintenir en France. Par suite, les moyens tirés du défaut de preuve de la notification de la décision de la CNDA et de l’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de destination, de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée indique que M. B, dont elle précise la nationalité, n’établit pas être menacé en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 19 décembre 2022, notifiée le 2 janvier 2023, confirmée par une ordonnance de la CNDA du 20 octobre 2023, notifiée le 25 novembre 2023. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6, le moyen tiré du défaut du respect du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à être provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sarhane et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 .
La magistrate désignée,
Signé
C. DenielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410220
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