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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 nov. 2025, n° 2508403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Mayotte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… Devigne demande au tribunal d’annuler les refus par son administration d’organiser les entretiens annuels 2023 et 2024 et de lui verser l’intégralité du complément indemnitaire annuel, d’enjoindre à l’Etat de le nommer au grade de cadre greffier ou de greffier principal, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros, avec intérêts légaux, et la somme 6 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a donné délégation à M. Rabaté, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant que :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. Devigne, greffier, est maintenant affecté à Mayotte Dès lors, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, ce litige est de la compétence du tribunal administratif de Mayotte, à qui il y a lieu de transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. Devigne est transmis au tribunal administratif de Mayotte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Devigne, et au président du tribunal administratif de Mayotte.
Fait à Montpellier, le 28 novembre 2025.
Le président de la 3° chambre,
V. Rabaté
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 novembre 2025,
La greffière,
B. Flaesch
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