Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 déc. 2025, n° 2503491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de mettre en œuvre la décision l’obligeant à quitter le territoire d’un autre Etat et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’un défaut de base légale ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 200-1 et L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Wahab, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 14 août 1994, déclare être entré en France en 2022. Par suite d’un contrôle, le 23 mai 2025, par les services de police, ayant permis de constater qu’il avait fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen émanant des autorités autrichiennes, et par l’arrêté attaqué du 24 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de mettre en œuvre la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire de cet Etat et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : (…) / 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; (…) ». Aux termes de ce dernier article : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; (…) ». Aux termes de l’article L. 253-1 du code précité : « Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions de l’article L. 611-3, du second alinéa de l’article L. 613-3, de l’article L. 613-5-1, de la première phrase de l’article L. 613-6, du chapitre IV du titre I du livre VI et des articles L. 631-1 à L. 631-4, L. 632-1 à L. 632-7 et L. 641-1 à L. 641-3 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 610-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Conformément à l’article L. 253-1, les dispositions de l’article L. 611-3, du second alinéa de l’article L. 613-3, de l’article L. 613-5-1, de la première phrase de l’article L. 613-6 et du chapitre IV du présent titre sont applicables à l’étranger dont la situation est régie par le livre II ». Aux termes de l’article L. 615-1 du même code : « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un étranger au nombre de ceux mentionnés à l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut faire l’objet de la mesure d’éloignement prévue à l’article L. 615-1 du même code.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est conjoint d’une ressortissante roumaine bénéficiant du droit au séjour permanent au sens de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et titulaire, à ce titre, d’une carte de séjour permanent en cours de validité. Dans ces conditions, l’intéressé étant membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, le préfet n’a pu, sans méconnaître le champ d’application de la loi, prendre à son encontre la mesure d’éloignement prévue à l’article L. 615-1 du code précité. Ce moyen ne peut par suite qu’être accueilli, sans qu’il soit au demeurant possible de procéder, même d’office, à une substitution de base légale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de mettre en œuvre la décision l’obligeant à quitter le territoire d’un autre Etat, de même que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conséquences de l’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux étrangers mentionnés à l’article L. 200-1 en vertu de l’article L. 253-1 du même code : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3. (…) ».
9. M. B…, conjoint d’une ressortissante roumaine bénéficiant du droit au séjour permanent et dont il n’est pas allégué qu’il présence une menace du point de vue de l’ordre public, dispose, en vertu des dispositions précitées, du droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois.
10. L’exécution du présent jugement implique, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16, que M. B… se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation par le préfet compétent, au vu de ce qui a été dit au point précédent.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mai 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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