Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 9 juil. 2025, n° 2409530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle.
Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’unique moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe ;
- et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a demandé, par courrier du 4 mars 2024, au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance d’une carte professionnelle. Par une décision du 7 juin 2024, le directeur du CNAPS a cependant rejeté sa demande. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l’article L. 612-20 de ce code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
3. Pour refuser la délivrance d’une carte professionnelle à M. B…, le directeur du CNAPS a relevé que l’intéressé a été mis en cause en qualité d’auteur de menaces de mort proférées le 15 avril 2023 à Drancy. Si l’intéressé conteste la matérialité de ces faits, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que ceux-ci ont donné lieu à une inscription dans le fichier de traitement d’antécédents judiciaires, d’autre part, en particulier du rapport d’enquête établi par les services de police judiciaire de la préfecture de police, que l’intéressé les a reconnus et que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny l’a pour ce motif astreint au suivi d’un stage de citoyenneté. Par suite, le moyen de M. B… tiré de l’inexactitude matérielle des faits retenus à son encontre doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, premier vice-président,
M. Robbe, vice-président,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
P. C…
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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