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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 févr. 2023, n° 2204400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. I, représenté A Me Chauvinc-Loquet, demande au juge des référés de :
1°) ordonner la production de son dossier médical ;
2°) désigner un expert chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge A le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye lors de sa naissance et des préjudices subis.
Il soutient que :
— lors de sa naissance, le 8 juin 1994, au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, il a été placé en couveuse, sous assistance respiratoire et en coma artificiel pendant onze jours ;
— il a A la suite été diagnostiqué comme souffrant d’une insuffisance motrice cérébrale séquellaire d’une prématurité avec souffrance néonatale, dite syndrome de Little ; il est lourdement handicapé, à hauteur de 80%, et ne dispose d’aucune autonomie ;
— il n’a jamais pu avoir accès à son dossier médical ;
— la mesure d’expertise est utile pour connaitre les causes de son état physique et leur lien avec sa prise en charge lors de sa naissance A le centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, ainsi que les préjudices subis.
A un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, représenté A Me Cantaloube, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais formule ses protestations et réserves d’usage, et demande à ce qu’un collège d’experts, composé d’un gynécologue-obstétricien et d’un neuropédiatre, soit désigné.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme B, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer A d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. L’expertise demandée A M. H visant à déterminer les conditions de sa prise en charge lors de sa naissance, qui présente un caractère utile, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. A suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication du dossier médical :
3. M. H n’est pas fondé à demander au juge des référés que lui soit communiqué directement son dossier médical, lequel sera remis à l’expert désigné A la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts composé du docteur F C et du docteur E D est désigné.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. H et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui et sa mère lors de leur prise en charge A le centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. H, ainsi qu’à son examen clinique ;
3°) décrire l’état de santé de M. H ainsi que, de façon détaillée, l’ensemble des préjudices de toutes natures, dont il est atteint ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si les conditions d’accouchement, les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. H et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, l’utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l’intéressé (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ;
5°) de façon générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de M. H et de sa mère ; donner toutes précisions et informations utiles permettant, le cas échéant, au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. H une chance sérieuse d’éviter les séquelles ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à la mère de M. H, avant et au cours de l’accouchement, sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis A M. H notamment à raison des souffrances endurées, que A ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
a) dire si l’état de M. H est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires A l’état de M. H en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. H en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer les pertes de revenus, l’incidence scolaire, l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi A M. H à raison des faits en litige ;
Les experts pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. I, du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, et de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires (un exemplaire numérique et un exemplaire papier), dans le délai de 8 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I, au centre hospitalier intercommunal de Poissy, à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et aux docteurs Thierry C et Patrick D, experts.
Fait à Versailles, le 16 février 2023.
La première vice-présidente,
signé
Isabelle B
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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