Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 avr. 2026, n° 2603635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles, sous réserve que ce dernier renonce à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé une première demande de rendez-vous qui a été classée sans suite en raison d’un changement de procédure, qu’elle a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture à de nombreuses reprises en vain, que son employeur l’a mise en demeure de justifier de la régularité de son séjour, sous peine de rompre son contrat de travail a été suspendu, qu’elle est ainsi privée de ressources et de ses droits sociaux, notamment l’aide médicale d’Etat et cela alors qu’elle pourrait bénéficier d’un titre de séjour dès lors qu’elle séjourne en France depuis plus de dix ans et y dispose d’une vie privée et familiale ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observations en défense.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé une première demande d’admission exceptionnelle au séjour le 1er août 2024, qui a été clôturée par l’administration le 18 juin 2025 en raison d’un changement de procédure. Mme B… a donc déposé une nouvelle demande le 8 juillet 2025 selon la nouvelle procédure, sur le site « démarches simplifiées », laquelle est toujours en cours d’instruction par l’administration. En revanche, aucun élément de l’instruction ne démontre que la requérante, qui indique résider en France en situation irrégulière depuis 2014, se trouve dans une situation préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts personnels. Par suite, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous est dépourvue d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de procès.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, 10 avril 2026.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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