Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2510505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 et 20 août 2025 ainsi que le 3 mars 2026, M. A… C…, représentée par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer dans le délai de quinze jours une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de le munir d’un récépissé de sa demande de titre de séjour dans l’attente du réexamen de celle-ci, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la consultation du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration prévue par l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté en litige méconnaît les 5) et 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 compte tenu de son état de santé et de l’importance de ses attaches en France ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Me Prudhon pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1984 et entré en France au mois de juin 2019, M. C… s’est vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé. Ce titre venant à expiration au mois de janvier 2025, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. / (…). / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. La préfète de la Loire a produit au dossier du tribunal l’avis du 4 mars 2025 du collège de trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dont le recueil était réglementairement requis et au vu duquel la décision critiquée a été prise. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen que le requérant fonde sur l’absence de production de cet avis et tiré de l’irrégularité de la procédure suivie au regard des dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour formée en raison de son état de santé par M. C…, le préfet de la Loire s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 4 mars 2025 mentionné ci-dessus selon lequel l’état de santé du requérant pourrait faire l’objet d’une prise en charge appropriée en Algérie. Si M. C… fait valoir qu’il souffre d’une pathologie rare identifiée en 2017 qui a dû faire l’objet d’une prise en charge à Paris au sein d’un service d’oncologie de référence et que la tumeur thoracique-pulmonaire en cause est désormais suivie dans un service spécialisé de l’hôpital Lyon Sud, les éléments avancés par le requérant, notamment les certificats médicaux produits faisant état de la nécessité du suivi d’une possible tumeur myofibroplastique inflammatoire ou ses allégations relatives à l’indisponibilité en Algérie des statines ou de l’anti-coagulant qui lui ont été prescrits, ne suffisent pas pour remettre en cause le bien-fondé de l’avis médical collégial du 4 mars 2025 relatif à la possibilité d’une prise en charge appropriée de M. C… en Algérie et de la décision prise au vu de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 doit être écarté.
7. Pour contester l’arrêté du 22 juillet 2025 rejetant sa demande de titre de séjour et prévoyant son éloignement, M. C… fait également valoir, outre son état de santé, l’ancienneté de sa présence et l’importance de ses attaches en France, où il est entré en 2019, où il vit en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants nés en 2015 et 2023 et où, ayant par ailleurs récemment créé son entreprise, il est employé en qualité d’agent administratif sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois et alors que le requérant n’a été initialement autorisé à séjourner en France qu’au titre de son état de santé, celui-ci n’a été rejoint qu’au mois d’octobre 2022 par son épouse algérienne, qui n’est pas autorisée à séjourner en France. Dans ces conditions et compte tenu également de ce qui a été dit au point 6, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’autorité administrative a méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en rejetant sa demande de titre de séjour et ni le refus de titre de séjour opposé au requérant ni son éloignement ne peuvent en l’espèce être regardés comme étant intervenus en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces stipulations doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 22 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
J. Le RouxLa greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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