Non-lieu à statuer 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 25 avr. 2025, n° 2502682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Bourret Mendel, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 7 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, au-delà, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer.
Il expose que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été rétabli, pour l’avenir et à titre rétroactif, depuis le 14 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Bourret Mendel, avocate de Mme A, qui conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 14 juin 2006, demande l’annulation de la décision du 7 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3. Il résulte de l’instruction que le 17 avril 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A a accepté l’offre de prise en charge pour bénéficier effectivement des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 7 avril 2025 et à ce qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser les sommes dues à compter de sa demande de conditions matérielles, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Bourret Mendel, avocate de Mme A, renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Bourret Mendel une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bourret Mendel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Bourret Mendel, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bourret-Mendel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 avril 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2502682
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