Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 mai 2025, n° 2500151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500151 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2025 et 12 mars 2025, M. A C, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être regardés comme caractérisant une menace à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’il n’est pas en situation irrégulière dans l’Espace Schengen ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution, en tant que fondement légal de la décision attaquée, du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° de l’article L.611-1 du même code.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2025 à 12h00.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025 à 23h37, M. C a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Perrin.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien, né le 26 juillet 1998, entré en France en 2024 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024-03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le même jour, le préfet a donné délégation à M. B, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant à M. C un délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout en faisant état de manière suffisamment précise des éléments relatifs à la situation personnelle sur lesquels le préfet du Val-de-Marne s’est fondé pour obliger M. C à quitter le territoire français et lui refuser un délai de départ volontaire. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, il lui permet de comprendre les motifs qui l’ont fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). « Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations () des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. « Aux termes du paragraphe 1 de l’article 21 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : » 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée. « . L’article 5 de cette convention stipule, au paragraphe 1 de son article 5 que : » 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après : () e) Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l’une des Parties contractantes. () "
5. Il résulte de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen qu’un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat de l’espace Schengen peut circuler librement, pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres États membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010, n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Dès lors, et sauf à ce que l’une de ces conditions ne soit pas satisfaite, le préfet ne peut légalement obliger un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour délivré par un Etat de l’espace Schengen à quitter le territoire français moins de 90 jours après son entrée en France.
6. Il ressort des motifs de l’obligation de quitter le territoire français attaquée que le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. C ne serait pas entré régulièrement sur le territoire français et n’aurait jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est en possession d’un titre de séjour italien valable du 29 janvier 2021 jusqu’au 29 janvier 2031 et qu’il a déclaré au cours de son audition par les services de police le 6 décembre 2024 qu’il était entré en France pour la dernière fois, après un court séjour en Italie, en début d’année 2024, et être resté en France depuis lors. Dans ces conditions, si le requérant doit être regardé comme justifiant être entré régulièrement en France, muni d’un titre de séjour italien en cours de validité, M. C était entré sur le territoire français depuis plus de trois mois à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, la décision du préfet de police ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, d’une part, que M. C se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L.611-1 du même code, le préfet du Val-de-Marne pouvait décider de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C, est entré récemment en France en 2024, après avoir séjourné en Italie au début de l’année 2024 comme il l’indique dans son audition par les services de police le 6 décembre 2024. S’il soutient que son frère est en France et l’héberge, le préfet du Val-de-Marne, qui soutient sans être contesté que M. C est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger, sa famille résidant en Egypte, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le préfet du Val-de-Marne n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de M. C.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Il ressort de l’arrêté du 6 décembre 2024 que, pour prononcer à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que l’intéressé représente une menace à l’ordre public, à raison d’une interpellation et un placement en garde à vue le 5 décembre 2024 pour des faits de blessures involontaires suite à un accident sur la voie publique (AVP) et à défaut de permis de conduire, et, d’autre part, sur les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C. Toutefois, eu égard à la nature des faits qui lui sont reprochés et à leur caractère isolé, ceux-ci ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que la présence sur le territoire français de M. C constituerait, dans les circonstances de l’espèce, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur d’appréciation au vu des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 6 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de supprimer le signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-de-Marne du 6 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois est annulée.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de supprimer le signalement de M. C dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dhiver, présidente ;
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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