Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 26 juin 2025, n° 2500935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit d’office et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Isaïe Samson, conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 juin 2025 à 10h30 en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, M. Samson a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant portugais né en 1972. Par un arrêté du 4 juin 2025, dont le requérant demande au tribunal d’en prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit d’office et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ». Aux termes de l’article R. 922-19 de ce code : « Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations ». Aux termes de l’article R. 922-23 du même code : « A moins qu’un procès-verbal d’audience signé par le juge et par l’agent chargé du greffe de l’audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l’audience ».
3. S’il résulte de la requête de M. B qu’elle comporte des conclusions identifiables, elle ne comprend aucun moyen. En outre, il résulte des dispositions susvisées que le requérant avait la possibilité de produire des moyens jusqu’à la clôture de l’instruction, qui est en l’espèce intervenue après appel de son affaire à l’audience, l’intéressé ne s’étant pas présenté. Par suite, les conclusions présentées par M. B ne sont assorties d’aucun moyen et ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
I. Samson
La greffière,
signé
R. Saffour
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Saffour
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