Rejet 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 17 nov. 2023, n° 2108559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2102192 du 9 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A B enregistrée le 25 février 2021.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 20 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le préfet de l’Isère a classé sans suite sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 27 novembre 2020 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 ;
— un classement sans suite ne pouvait lui être opposé pour absence de production de documents dès lors qu’elle a justifié de l’impossibilité de produire la pièce demandée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique ;
— le rapport de M. Heintz, premier conseiller,
— et les observations de Me Huard, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle qui était valable jusqu’en mars 2021. Elle a formulé une demande en vue d’acquérir la nationalité française. Le 30 août 2019, le préfet de l’Isère l’a invitée à produire divers documents en vue de l’instruction de sa demande. Par une décision du 22 octobre 2020, il a classé sans suite sa demande de naturalisation. Le recours gracieux que l’intéressée a formé le 20 novembre 2020 a été rejeté le 27 novembre 2020. Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions du 22 octobre 2020 et du 27 novembre 2020.
2. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; () « . Aux termes de l’article 9 de ce décret, dans sa rédaction alors en vigueur : » Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; / () / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ; () « . Et aux termes de l’article 40 du même décret : » L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".
3. En premier lieu, la décision attaquée du 22 octobre 2020 a été signée par M. Portal, secrétaire général de la préfecture de l’Isère qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par le préfet de l’Isère par arrêté du 10 février 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 février 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté doit être écarté. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que la décision de rejet du recours gracieux serait également entachée d’incompétence est inopérant.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle mentionne avec une précision suffisante les documents qui n’ont pas été produits par Mme B à l’appui de sa demande de naturalisation ainsi que le décret du 30 décembre 1993 relatif aux décisions de naturalisation et son article 40, précité, sur le fondement duquel le classement sans suite a été décidé. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour classer sans suite la demande de naturalisation de Mme B, le préfet de l’Isère s’est fondé sur le fait que l’acte de naissance qu’elle avait produit n’avait pas été légalisé par les autorités consulaires de la République démocratique du Congo. Si la requérante soutient que l’acte de naissance qu’elle a produit dans son dossier de demande de naturalisation avait été légalisé par un notaire, elle n’établit pas que celui-ci était compétent pour légaliser les actes d’état civil en République Démocratique du Congo. Par ailleurs, si elle se prévaut d’un autre acte de naissance légalisé qu’elle a produit à l’instance, il résulte de l’instruction que cet acte n’a été légalisé par les autorités consulaires de son pays que le 15 avril 2021, soit postérieurement à la décision attaquée, de telle sorte qu’il ne pouvait pas en être tenu compte lors de l’examen de sa demande. Dans ces conditions, et en se fondant sur ce seul motif, le préfet de l’Isère était fondé à classer sans suite la demande de naturalisation de Mme B.
6. Il ressort également des termes de la décision attaquée que, pour classer sans suite la demande de naturalisation de Mme B, le préfet de l’Isère s’est aussi fondé sur l’absence de production des actes d’état civil de ses parents. Il n’est pas contesté en défense que la production de ces documents n’est pas prévue par les dispositions de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 précité, qui énumère limitativement la liste de ceux qui doivent être fournis par le demandeur. Par suite, si ce motif n’est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier le classement sans suite d’une demande, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le seul motif tiré de l’absence de production d’un acte de naissance légalisé.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle l’autorité préfectorale a classé sans suite sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Huard et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme Bourion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
Le rapporteur,
M. HEINTZ
Le président,
V. L’HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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