Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 26 févr. 2025, n° 2402397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2024 et 1er juillet 2024, Mme D A, représentée par Me El Assad, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il refuse de lui renouveler son titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me El Assad de la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de procédure car elle ne permet pas d’identifier l’auteur du rapport médical et car l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas motivé ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de cet article ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) fait valoir que le traitement et le suivi médical dont bénéficie Mme A sont disponibles au Cameroun, pays d’origine de la requérante.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 août 2024 à 12h.
Mme D A n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision de caducité du 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 6 mars 1979, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions en litige :
2. Par un arrêté n°2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme B C, sous-préfète de l’arrondissement du Raincy, pour signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. / () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article L. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (). »
4. Le bordereau de transmission, daté du 22 février 2023, versé au dossier, mentionne que le rapport médical a été établi par le médecin instructeur et comporte le nom de celui-ci. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne permet pas d’identifier l’auteur du rapport médical et aurait donc été prise pour ce motif au terme d’une procédure irrégulière manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / () « . Et aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 5 janvier 2017 également susvisé : » () / L’avis communiqué au préfet par le collège des médecins de l’OFII ne comporte aucune information couverte par le secret médical, détaillé en annexe I, ni aucun élément susceptible de révéler la pathologie du demandeur. Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n’est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. / Les conditions de transmission du certificat médical, telles que prévue dans l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du CESEDA sont assurées dans le respect du secret médical, qui implique que les agents des services préfectoraux ne puissent pas accéder à une information médicale couverte par ce secret. / Ces agents ne peuvent faire état d’informations médicales concernant un étranger que celui-ci a, de lui-même, communiquées, que dans le cadre d’une procédure contentieuse. "
6. L’avis médical du collège des médecins de l’OFII, soumis au secret médical, indique que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis comporte ainsi les mentions prévues par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis sur l’état de santé des étrangers. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure par défaut de motivation de l’avis du collège des médecins de l’OFII doit aussi être écarté.
7. En troisième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 février 2023, selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, le Cameroun, bénéficier d’un traitement approprié.
8. Mme A, qui est actuellement prise en charge par le service d’infectiologie du Centre Hospitalier de Saint-Denis pour une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), diagnostiqué en 2018, est placée sous traitement médical quotidien et continu composé de Ténofovir, de Ritonavir et de Darunavir. Si Mme A soutient que le Darunavir n’est pas disponible au Cameroun, l’OFII fait valoir sans être sérieusement contesté que le Darunavir, antirétroviral de la classe des inhibiteurs de protéase, peut être remplacé par l’Atanazavir combiné au Ritonavir, traitement équivalent et accessible au Cameroun selon la liste nationale de médicaments et autres produits pharmaceutiques versée au dossier. Par ailleurs, si Mme A soutient qu’elle est susceptible d’être exposée à un accès discriminatoire aux traitements en raison de son infection au VIH, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Enfin, si la requérante fournit un certificat médical du 22 avril 2024, au demeurant postérieur à la décision attaquée, qui mentionne qu’ « en cas de rupture du traitement, l’évolution conduirait inévitablement à une dégradation rapide de l’immunité, et à des complications graves à types d’infections opportunistes, pouvant conduire à un décès prématuré » et qu’ « en l’état actuel du système de santé, il existe un risque majeur de Madame A ne puisse pas effectivement bénéficier de la prise en charge requise en cas de retour dans son pays d’origine () », ce certificat n’est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause l’avis du 22 février 2023 du collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, et dès lors qu’il existe un traitement approprié à l’affection dont souffre la requérante, accessible dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suscité doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation de sa situation au regard de ce même article.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre la décision obligeant l’intéressée à quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de l’arrêté : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
11. Comme il a été dit au point 8, Mme A n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier de manière effective d’un traitement approprié et d’un suivi médical pour son infection par le VIH au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
13. Si la requérante peut se prévaloir de près de cinq ans et demi de séjour en France à la date de l’arrêté contesté, dont une partie sous couvert d’un titre de séjour, il est constant qu’elle est célibataire tandis qu’elle ne fournit aucun élément à l’appui de sa requête permettant d’apprécier la nature et l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas conserver l’essentiel de ses attaches, notamment familiales, au Cameroun, où résident son enfant majeur, ses parents et ses deux frères. Dès lors, il n’apparaît pas que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
14. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que Mme A ne pourrait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français car elle aurait un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas davantage fondé.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. Mme A, qui n’établit pas être exposée personnellement à des risques pour sa santé ou sa sécurité dans son pays d’origine, n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays d’origine comme destination de renvoie méconnaîtrait ces articles.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me El Assaad et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
Mme LançonLa greffière,
A. MacaronusLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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