Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2025, n° 2309067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309067 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B demande au tribunal des précisions concernant le classement obtenu au concours interne de lieutenant 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels, session 2023.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; "
2. M. B demande au tribunal de pouvoir obtenir des explications concernant les modalités de départage des candidats classés ex-aequo, à l’issue du concours interne de lieutenant 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels, session 2023, et de lui préciser notamment si la note prise en compte pour ce départage était la note sur 20 ou sur 180. Toutefois, ces conclusions sont manifestement irrecevables dès lors qu’elles ne tendent à l’annulation d’aucune décision, ni à ce que l’administration soit condamnée à réparer un préjudice.
3. Il s’ensuit que la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée,
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 10 avril 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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