Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 avr. 2026, n° 2602439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Guirassy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 8 juillet 2025 portant refus de de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie car la décision l’empêche de travailler comme intérimaire et le prive ainsi de tout revenu alors qu’il doit faire face à des charges, notamment locatives ;
la décision portant refus de séjour est illégale pour : 1) insuffisance de motivation, notamment sur l’absence d’activité salarié, l’appréciation de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, la menace à l’ordre public qu’il représenterait, 2) non-respect du contradictoire, 3) erreur manifeste d’appréciation au vu de ce qui précède, 4) méconnaissance de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tenant à la durée de séjour de plus de dix ans, 5) méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 6) violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 7) méconnaissance des article L. 435-1 et L. 435-4 du code précité.
Vu :
la requête au fond n° 2506029 enregistrée le 18 août 2025,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant nigérian né le 11 août 1988, déclare être entré en France le 15 août 2010 et être le père d’un enfant français né le 31 octobre 2011. Il a obtenu des titres de séjour en cette qualité à compter du 3 août 2022. Il a déposé le 21 mars 2023 une demande renouvellement de ce titre de séjour mais, par arrêté du 8 juillet 2025, le préfet de l’Hérault a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français. Par ordonnance n° 2508286, le juge des référés a rejeté la requête de M. C… tendant à la suspension de cet arrêté. M. C… demande à nouveau au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, eu égard au caractère suspensif du recours contentieux prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. C… n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles M. C… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions accordant un délai de départ volontaire ou lui interdisant de retourner sur le territoire national, en découlant, sont irrecevables.
D’autre part, s’agissant de la seule décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, si le requérant soutient qu’elle l’empêche de travailler, il produit des bulletins de salaire d’août et septembre 2025, postérieurs à la décision attaquée, qui révèlent qu’il a poursuivi son activité d’intérimaire malgré sa situation irrégulière quant à son droit au séjour ; de même, il ressort des pièces du dossier que la dette envers son bailleur a commencé à partir d’octobre 2023 et non depuis la décision attaquée.
Enfin et surtout, si la requête au fond devait être examinée lors d’une audience du 14 janvier 2026, l’affaire a dû être radiée et renvoyée en raison d’un changement de conseil le 7 janvier 2026 et l’envoi d’une note en délibéré de ce dernier le jour même de l’audience. En l’état de l’instruction, la requête au fond devrait être examinée lors d’une audience avant juin 2026.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie dans les circonstances particulières de l’espèce. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, les conclusions de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ou présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Montpellier, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2026,
La greffière
C. Touzet
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