Rejet 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 4 févr. 2025, n° 2500164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Grillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités portugaises :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 15 du règlement (CE) n°1560/2003 du
2 septembre 2003 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de transfert aux autorités portugaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Debat, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, magistrat désigné,
— les observations de Me Dessolin, substituant Me Grillon, représentant Mme A, qui retire les deux moyens relatifs à la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 15 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 dès lors que le préfet du Doubs a apporté les précisions suffisantes dans son mémoire en défense, et qui indique que Mme A n’a pas pu rejoindre plus tôt la France en raison de problèmes de santé de son fils cadet, que son conjoint n’est pas dans une situation précaire, que sa fille aînée est scolarisée en France et qu’elle n’a par ailleurs aucune attache au Portugal, ce qui justifie l’application de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante angolaise née le 18 février 1986, est entrée en France de manière irrégulière à une date indéterminée. A la suite du dépôt d’une demande d’asile le 12 novembre 2024, le préfet du Doubs, par deux arrêtés du 15 janvier 2025, a décidé de sa remise aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités portugaises :
2. En premier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et fait valoir la présence en France de son conjoint et de sa fille aînée. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que la requérante ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France intense et stable, et il ressort du résumé d’entretien individuel réalisé le 12 novembre 2024 lors du dépôt de sa demande d’asile en France que, si Mme A a indiqué que son conjoint et sa fille vivaient en France, elle a également précisé qu’elle ignorait leur lieu de résidence. De plus, elle n’établit pas que les pièces qu’elle produit à l’instance, notamment les certificats de scolarité de sa fille, l’attestation de domiciliation de son conjoint et de sa fille et trois bulletins de salaire de son conjoint, auraient été à sa disposition et portés à la connaissance du préfet du Doubs préalablement à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. D’une part, si Mme A fait valoir que son conjoint réside en France depuis 2020 avec leur fille aînée mineure, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 29 janvier 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile le 15 décembre 2021, et qu’il s’est vu notifier le 12 février 2022 une obligation de quitter le territoire français. Mme A n’est donc pas fondée à se prévaloir de la présence en France de son conjoint et de sa fille aînée dès lors que ceux-ci y sont présents de manière irrégulière. En outre, si Mme A a fait état de la présence en France de son conjoint et de sa fille aînée lors du dépôt de sa demande d’asile le12 novembre 2024, elle a précisé ne pas connaître leur lieu de résidence, et les pièces qu’elle produit ne permettent pas d’établir qu’elle a continué d’entretenir avec eux une relation stable et régulière depuis leur venue en France en 2020. D’autre part, si Mme A soutient que ses conditions d’accueil, de prise en charge et d’hébergement par les autorités portugaises ne sont pas garanties, cette affirmation n’est cependant assortie d’aucune précision, ni d’aucun élément de nature à permettre de la regarder comme établie. Dès lors que le Portugal est membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet du Doubs n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que le conjoint de Mme A réside en France avec sa fille aînée mineure, que Mme A justifie par les pièces qu’elle produit que son conjoint exerce une activité salariée en tant qu’agent d’entretien, que leur fille a été scolarisée en France au cours années scolaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, sans établir toutefois qu’elle continue d’être scolarisée pour l’année 2024-2025, et Mme A fait valoir par ailleurs ne pas avoir d’attaches au Portugal. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 4, le conjoint de Mme A s’est vu notifier le 12 février 2022 une obligation de quitter le territoire français et demeure en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, la nature de la relation familiale entretenue depuis 2020 par la requérante avec son conjoint et sa fille aînée, date de leur arrivée en France, n’est pas établie, Mme A ayant indiqué le 12 novembre 2024 ne pas connaître le lieu de résidence de son conjoint et de sa fille, et ne produisant pas de pièces attestant de l’entretien de leur relation depuis 2020. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A vit depuis 2020 avec ses deux derniers enfants mineurs, séparée de son conjoint, père de ses trois enfants, et de sa fille aînée mineure. A cet égard, aucun élément ne permet d’établir la nature de la relation qu’elle a entretenue avec sa fille aînée depuis 2020, dès lors qu’elle a déclaré le 12 novembre 2024 ne pas connaître son lieu de résidence. De plus, les autorités portugaises ont indiqué aux autorités françaises le 8 janvier 2025 qu’elles acceptaient de prendre en charge ses deux enfants mineurs qui l’accompagnent. Par conséquent, la décision attaquée n’a pas pour effet de la séparer de sa fille aînée dès lors que cette séparation est effective depuis 2020, ni de ses deux autres enfants qui peuvent l’accompagner au Portugal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ».
16. La décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités portugaises n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet du Doubs a assigné Mme A à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le magistrat désigné,
P. Debat
La greffière,
S. MatusinskiLa République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement hospitalier ·
- Part ·
- Mission ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Droit public ·
- Université ·
- Droit privé ·
- Juge ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- La réunion ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Intérêts moratoires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Mentions ·
- Justice administrative
- Asile ·
- Allocation ·
- Préjudice moral ·
- Condition ·
- Administrateur provisoire ·
- Trouble ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Forfait ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Site
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Handicap
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Citoyen ·
- Menaces ·
- Erreur de droit ·
- Brésil ·
- Enfant ·
- Sécurité publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Détention ·
- Assignation ·
- Ressort ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Décision juridictionnelle ·
- Police ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Administration
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.