Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 déc. 2025, n° 2521749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521749 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. C… D… et Mme E… A…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B… D…, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis d’attribuer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à leur fils mineur un accompagnant d’élève en situation de handicap individuel (AESH), pour une durée de dix-huit heures par semaine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que leur fils ne bénéficie pas de l’accompagnement prévu depuis septembre 2024 et développe, en conséquence, une détresse psychologique grave avec une situation d’échec scolaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et à l’intégrité psychique de leur fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Par une décision favorable en date du 3 septembre 2024, la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a accordé au fils mineur, né en 2018, de M. D… et de Mme A… une aide humaine individuelle d’une durée de dix-huit heures par semaine, pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2026. Les requérants demandent à ce qu’il soit fait injonction à la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis de mettre en place, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, l’accompagnement de leur enfant, conformément à la décision de la commission départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis.
Si M. D… et de Mme A… justifie du droit de leur enfant mineur à bénéficier d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour l’accompagner dans les activités de la vie scolaire, et font état d’une détresse psychologique grave de leur enfant et d’une situation d’échec scolaire, ils n’apportent toutefois aucun élément actuel à l’appui de leurs allégations sur la situation scolaire et psychologique de leur enfant, scolarisé en CE 1, en lien avec l’absence de l’AESH qu’ils invoquent, caractérisant, à la date de la présente ordonnance, l’existence d’une situation particulière d’urgence à quarante-huit heures exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… et de Mme A… pour leur enfant mineur B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et de Mme E… A….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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