Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2500652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Layannah Environnement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, la société Layannah Environnement demande au tribunal de condamner la province des îles Loyauté à lui régler la somme de 1 992 800 francs CFP au titre de prestations réalisées aux mois de février et mars 2025 dans le cadre de la gestion et l’exploitation de la déchetterie provinciale de Hwadrilla, à Ouvéa.
Elle soutient que :
- elle a droit au règlement des prestations réalisées dès lors que le contrat la liant à la province des îles Loyauté courait jusqu’à la notification du futur marché et qu’elle n’a pas été informée de la notification d’un futur marché ;
- elle a réalisé des prestations aux mois de février et mars 2025 ;
- l’absence de versement des sommes dues engendre de graves conséquences pour la survie de l’entreprise et la satisfaction des besoins élémentaires de la famille des gérants de l’entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, l’assemblée de la province des îles Loyauté conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de demande préalable et en raison de son caractère prématuré ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 424 du 20 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
La province des îles Loyauté a signé le 4 juillet 2023 un contrat de gré à gré n° 01/2023 avec la société Layannah Environnement dont le gérant est M. A…, en application de l’article 35-2 de la délibération du 20 mars 2019 portant réglementation des contrats et marchés publics, pour la gestion et l’exploitation de la déchetterie provinciale de Hwadrilla à Ouvéa. Par un avenant n° 1 signé le 29 juillet 2024, les parties ont convenu du montant total du contrat de gré à gré et de la fixation de la fin du contrat au 31 janvier 2025. Estimant qu’elle avait droit au règlement de deux factures du 2 mars 2025 et du 31 mars 2025 d’un montant de 996 400 francs chacune au titre de prestations réalisées aux mois de février et mars 2025, elle a mis en demeure la province de procéder à ce règlement par un courrier du 28 mai 2025. Par la présente requête, elle demande la condamnation de la province des îles Loyauté à lui verser la somme de 1 992 800 francs en règlement de ces deux factures.
En l’espèce, les montants réclamés concernent des prestations réalisées aux mois de février et mars 2025. Si le terme du contrat avait été initialement fixé « à la notification du futur marché », il résulte de l’avenant n° 1 du 29 juillet 2024, que le gérant de la société ne conteste pas avoir signé, qu’il a été arrêté au 31 janvier 2025, de sorte que les prestations en cause ont été postérieurement à l’expiration du contrat. Il résulte de l’instruction que la société requérante, dont le gérant, informé par courrier par la province à plusieurs reprises, ne pouvait ignorer la situation, n’établit ni même n’allègue que la contrepartie de sa demande consisterait en une commande hors contrat opérée par la province des îles Loyauté. Il résulte en outre de l’instruction que l’établissement a cessé son activité le 31 janvier 2025, et a d’ailleurs été radié du registre du commerce et des sociétés le 28 mai 2025. Dans ces conditions, et sans qu’elle puisse utilement se prévaloir des difficultés alléguées, la société requérante n’est pas fondée à demander le règlement des deux factures litigieuses.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la province des îles Loyauté que la requête de la société Layannah Environnement doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Layannah Environnement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Layannah Environnement et à la province des îles Loyauté.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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