Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2511101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur sa demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- son droit d’être entendue a été méconnu et l’arrêté du 24 juillet 2025 est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde entache d’illégalité la décision fixant son pays de destination, laquelle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ardèche, qui a produit des pièces enregistrées le 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gille a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante géorgienne née en 1985 et entrée en France au mois d’octobre 2024, Mme C… a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mai 2025. Elle conteste l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Traduisant un examen particulier de la situation de Mme C…, l’arrêté contesté, qui fait notamment état du rejet de la demande d’asile de l’intéressée et de sa situation personnelle et familiale, comporte les éléments de fait et de droit qui lui donnent son fondement. Par suite, les moyens tirés par la requérante du défaut d’examen de sa situation et de l’insuffisance de motivation de la décision critiquée doivent être écartés.
4. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra le cas échéant faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, en cas de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour à un autre titre que l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du rejet de sa demande d’asile. Alors qu’il n’est pas allégué que Mme C… a vainement tenté ou a été empêchée de présenter des observations auprès des services de la préfecture de l’Ardèche avant que n’intervienne l’arrêté en litige et alors qu’il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que des éléments pertinents tenant à la situation personnelle de la requérante auraient été susceptibles d’influer sur le sens des décisions en litige, le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
5. Pour soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours méconnaît les stipulations citées ci-dessus des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, Mme C… se borne à relever en termes généraux la présence à ses côtés de deux enfants mineurs et à faire état sans autres précisions ni justifications de discriminations et violences qu’elle dit avoir subies du fait de l’engagement politique de son mari. Ce faisant et s’agissant en particulier de l’atteinte excessive que la décision en litige porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale, la requérante n’apporte pas au soutien des moyens qu’elle soulève les précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
6. Compte tenu de ce qui précède, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi.
7. A l’appui de sa contestation, Mme C… se borne à faire valoir sans autres précisions les craintes qu’elle éprouve dans la perspective d’un retour en Géorgie du fait de l’engagement politique de son mari. Ce faisant, Mme C…, dont la demande d’asile comme celle de son conjoint ont été rejetées, n’établit pas l’existence de risques réels et actuels en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
9. Si Mme C… demande au tribunal de faire application des articles L. 752-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de suspendre en conséquence l’exécution de l’arrêté en litige jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son recours dirigé contre la décision du 26 mai 2025 rejetant sa demande d’asile, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été statué sur ce recours par une décision du 12 novembre 2025. Par suite, les conclusions de Mme C… à fin de suspension ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme C… aux fins d’annulation et de suspension, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas statué sur la demande dont il est fait état, il y a lieu en l’espèce de faire application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet de l’Ardèche et à Me Imbert Minni.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président, rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
A. Gille
J. Le Roux
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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