Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 16 févr. 2026, n° 2600628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 et 9 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant prolongation de l’interdiction de retour :
*a été signée par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision de signalement dans le SIS est disproportionnée.
- la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que les conclusions dirigées contre une décision fixant le pays de destination, qui ne figure pas dans l’arrêté attaqué, sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Armand, magistrat désigné,
- et les observations de Me Merhoum-Hammiche, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 28 janvier 2002, a déclaré être en France au cours de l’année 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé cette interdiction pour une durée d’un an.
Sur la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, par arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme C…, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. A… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En dernier lieu, si M. A… fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis trois ans, où séjournent régulièrement son père et son frère, les pièces qu’il produit sont insuffisantes pour établir la réalité et l’intensité des relations qu’il entretient avec les membres de sa famille. En outre, la circonstance que l’intéressé parle français et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ne démontre pas qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision prolongeant son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision de signalement dans le système d’information Schengen :
6. Le moyen tiré du caractère disproportionné de cette « décision » doit, en tout état de cause, être écarté pour les motifs que ceux exposés précédemment.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Ainsi que le fait valoir le préfet de la Seine-Maritime, l’arrêté du 23 janvier 2026 ne fixe pas de pays de destination. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, qui est inexistante, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en compte des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. ARMAND
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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