Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2506276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 novembre et 5 décembre 2025, M. D… B… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a maintenu en rétention administrative.
M. B… A… soutient que la décision portant maintien en rétention :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- viole le principe du contradictoire dans la procédure préalable ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 9 décembre 2025.
Le centre de rétention administrative d’Orléans a communiqué des pièces enregistrées les 4 et 9 décembre 2025.
Le tribunal administratif d’Orléans a mis au contradictoire le 9 décembre 2025 par l’application TéléRecours les jugements n°s 2504667 du 11 septembre 2025 et 2505229 du 14 octobre 2025 concernant M. B… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Goudeau, représentant M. B… A… assisté de Mme C…, interprète assermentée en langue somalie, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a été saisie d’un recours contre la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ;
- et M. B… A… assisté de Mme C…, interprète assermentée en langue somalie, qui indique avoir été torturé par son cousin, qu’il veut rester avec ses enfants et qu’il est un père qui a fait une erreur qu’il regrette.
La prestation d’interprétariat s’est déroulée par voie téléphonique.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h31.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Goudeau a pu s’entretenir avec son clien préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant somalien, né le 1er janvier 1985 à Jilib (République fédérale de Somalie), a été condamné le 12 novembre 2024 par la Cour d’appel d’Orléans à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux autres circonstances, ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 2 septembre 2025 notifié le lendemain, le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel M. B… A… pourra être éloigné d’office qui a été annulé par un jugement n° 2504667 du 11 septembre 2025 du magistrat désigné par le président du présent tribunal pour méconnaissance du principe du contradictoire. Par un arrêté du 1er octobre 2025 notifié le surlendemain, le préfet d’Eure-et-Loir a, toujours pour l’exécution de cette même interdiction judiciaire du territoire français, fixé le pays à destination duquel M. B… A… pourra être éloigné d’office, contre lequel les conclusions à fin d’annulation ont été rejetées par un jugement n° 2505229 du 14 octobre 2025 du magistrat désigné par le président du présent tribunal. Par arrêté du 19 novembre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir, l’intéressé a été placé en rétention administrative, placement jugé irrégulier par la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 25 novembre 2025 infirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain rendue après une ordonnance de la veille de la même cour déclarant l’appel suspensif en sorte que l’intéressé est toujours à la date de l’audience du présent jugement placé au centre de rétention administrative d’Olivet. M. B… A… a, alors qu’il était en rétention administrative, déposé une demande d’asile . Par arrêté du 23 novembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a maintenu M. B… A… en rétention administrative en application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par le directeur général de l’Ofpra dans une décision notifiée au et par le centre de rétention administrative d’Olivet le 4 décembre 2025. M. B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 23 novembre 2025.
À titre liminaire, il y a lieu de préciser que M. B… A… a communiqué à l’audience trois documents consistant en l’attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour établie par la préfète du Loiret pour une carte de résident valable du 6 août 2024 au 5 août 2034, un extrait du livret de famille supportant son nom et celui de son épouse, et le certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 20 juin 2018 supportant son nom et celui de son épouse.
Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. ». L’article L. 754-3 du même code précise que « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. ». L’article L. 754-4 de ce code dispose que : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. (…). ». Enfin, l’article L. 754-6 du même code indique que « La demande d’asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531-24. ».
Par un arrêté n° 101-2024 du 28 novembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Il ressort de la consultation du site Internet de la préfecture d’Eure-et-Loir la mention de sa publication, du jour de l’arrêté précité induisant ainsi une présomption suffisante de publication de cet arrêté préalablement à l’édiction de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, pour prononcer le maintien en rétention administrative de M. B… A…, le préfet d’Indre-et-Loire a relevé que l’intéressé a été condamné le 12 novembre 2024 par la cour d’appel d’Orléans à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement, assorti d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans pour violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux autres circonstance, a fait l’objet d’un arrêté fixant le pays de destination édicté par le préfet d’Eure-et-Loir en date du 1er octobre 2025 et notifié le surlendemain, a refusé d’embarquer pour un vol à destination de la Somalie peu de temps après sa sortie d’écrou, n’a pas fait part de motifs tendant à considérer qu’il risquerait d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine, est entré en France au mois de mai 2024 d’après ses déclarations, qu’il n’avait donc jamais sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, et que sa demande d’asile, faite en rétention administrative, n’a été présentée que dans le seul but de retarder ou de compromettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Enfin, la circonstance, évoquée à l’audience, que la décision querellée ne mentionne pas la carte de résident qui lui a été accordée par la préfète du Loiret citée au point 2, est sans incidence sur la motivation de cette décision. Dès lors, le préfet d’Eure-et-Loir n’a à cet égard pas insuffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
La circonstance que M. B… A… n’aurait pas été de nouveau entendu, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué le maintenant en rétention le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne permet pas de regarder l’intéressé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en sorte que, en tout état de cause, le principe du contradictoire n’a pas davantage été méconnu.
En quatrième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 5 que, contrairement à ce que soutient M. B… A…, l’autorité administrative ne s’est pas fondée uniquement sur la circonstance que la demande d’asile avait été présentée postérieurement à son placement en rétention, ainsi que des faits objectifs cités au même point qu’ils sont de nature à établir que la demande d’asile que M. B… A…, qui n’apporte aucun élément supplémentaire à l’appui de sa demande, présentée au centre de rétention administrative, l’a été dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet au sens de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’il indique dans ses écritures avoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il ne précise pas les risques encourus alors même que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). S’il indique également que l’administration ne peut valablement lui opposer que sa demande a été introduite dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en l’absence de démarches préalables en ce sens alors qu’il n’a pas été en mesure d’entamer de telles démarches au titre de l’asile en France avant son placement en centre de rétention, il y a lieu de noter qu’il a indiqué être entré en France en mai 2024 soit depuis une période suffisamment longue avant sa rétention sans qu’il n’explique comment, durant cette période, il n’aurait pas pu solliciter l’asile. Enfin, la circonstance qu’il aurait obtenu une carte de résident en qualité de conjoint d’une personne réfugiée est sans incidence sur l’appréciation de la légalité de l’arrêté contesté portant maintien en rétention. Dans ces conditions, en maintenant M. B… A… en rétention administrative, le préfet d’Eure-et-Loir Loire, n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions fixées par les articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque les conditions du maintien en rétention sont réunies, la demande d’asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l’article L. 723-2 du même code. La circonstance qu’en pareil cas, le recours exercé devant la CNDA à l’encontre de la décision de l’Ofpra, lorsqu’il rejette la demande d’asile présentée devant lui, ne présente pas un caractère suspensif, ne porte pas en elle-même atteinte au droit au recours des demandeurs d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’existence d’une saisine de la Cour contre la décision de rejet de l’Office, qui n’est au demeurant pas démontrée, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2025, par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a maintenu en rétention administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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