Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2312373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’habilitation à l’accès à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle est disproportionnée, qu’il a des difficultés à trouver du travail et qu’il ne consomme plus de produits illicites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’aviation civile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian, conseiller,
- et les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société RAS 1070 a demandé à ce que M. B…, employé par elle en qualité de conducteur, soit habilité à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet de police a rejeté cette demande. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 213-3 du code de l’aviation civile, alors en vigueur : « I.-L’accès des personnes autres que celles mentionnées au II en zone de sûreté à accès réglementé d’un aérodrome où s’appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l’article R. 213-1-1 est soumis à la possession d’une habilitation. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-3-1 de ce code : « I.-L’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. (…) / II.-L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation (…) sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l’article R. 213-3. (…) ».
M. B… ne conteste pas avoir consommé des stupéfiants le 9 août 2012, le 4 décembre 2018, du 1er février au 12 décembre 2019, le 16 septembre 2021 et le 23 mars 2022. S’il fait valoir que cette consommation s’inscrit dans un contexte personnel difficile, notamment en raison de maladies de membres de sa famille, du décès de son père, de sa dépression et de difficultés à se loger décemment, de tels arguments sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Ensuite, M. B… ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations selon lesquelles il ne consomme plus de produits stupéfiants depuis un an et demi à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance qu’il ne trouverait pas de travail est sans incidence sur la nécessité de faire preuve d’un comportement compatible avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes pour se voir délivrer l’habilitation demandée. Dans ces conditions, les faits d’usage illicite de stupéfiants sont, par leur nature, incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, ce qui justifie, en application des dispositions de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, un refus d’habilitation. Dès lors, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’habilitation à l’accès à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. BASTIAN
Le président,
J.-M. GUERIN-LEBACQ
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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