Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 2 avr. 2025, n° 2501597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501597 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. C B, représenté par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan rejette sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du 13 mars 2025 l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant le jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet n’établit pas avoir régulièrement consulté le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’exécution de l’arrêté doit être suspendue du fait des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Zaegel, représentant M. B, qui reprend ses écritures en insistant sur la gravité de son état médical et l’absence de traitement en Géorgie, et soutient que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de cette situation,
— les observations de M. A, représentant le préfet du Morbihan,
— les explications de M. B, assisté d’un interprète, qui indique encourir des risques en cas de retour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. B, de nationalité géorgienne, venant d’un pays d’origine sûr ainsi qu’il résulte de la décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d’État, est entré irrégulièrement en France en septembre 2023 selon ses déclarations et a demandé l’asile. Par décision du 5 septembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par ailleurs, M. B a demandé un titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Constatant que l’intéressé fait l’objet d’un refus de titre de séjour et ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile, le préfet du Morbihan pouvait légalement prendre, par décision du 18 novembre 2024 et sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. B.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Aux termes de l’article R. 425-13 dudit code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». Enfin, il est prévu à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est émis " conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. Le préfet d’Ille-et-Vilaine justifie, par les pièces qu’il produit, que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 31 mai 2024 a été régulièrement rendu et que le médecin ayant établi le rapport médical destiné n’a pas siégé dans cette instance.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a retenu que le défaut de soins ne devrait pas avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressé peut voyager sans risque vers son pays d’origine. En se bornant à produire un certificat médical du 9 décembre 2024 mentionnant que l’intéressé présente une rétinite pigmentaire, maladie génétique orpheline, évoluée avec pour conséquence une baisse considérable de l’acuité visuelle entraînant une dépendance majeure, un certificat mentionnant également une cataracte qui pourrait être opérée et le justificatif d’un rendez-vous pour le 29 avril 2025 dans un service d’ophtalmologie, M. B ne remet pas en cause cette appréciation et n’apporte aucun élément circonstancié quant à la gravité des conséquences d’un défaut de prise en charge médicale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Si M. B indique qu’il est suivi par un centre spécialisé et doit bénéficier d’une opération, qu’il est reconnu travailleur handicapé, qu’il fait des efforts pour apprendre le français et que ses enfants sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que l’absence de soins en France ne devrait pas avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’ensemble de la famille est en situation irrégulière. M. B ne fait état d’aucune difficulté pour poursuivre la scolarisation de son enfant dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’établit pas que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. L’arrêté vise ou cite notamment le 3° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le refus de titre de séjour dont il fait l’objet. Il mentionne l’absence de circonstances justifiant de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours. Il indique également le caractère récent de son séjour, l’absence de lien avec la France, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de circonstances humanitaires. Le préfet mentionne enfin que M. B n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’obligation de quitter le territoire français, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
9. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant et complet au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la situation de M. B, l’intéressé n’établissant pas, ainsi qu’il vient d’être dit, remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en raison de sa maladie.
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. B soutient avoir été menacé en Géorgie du fait de son appartenance au Mouvement national uni puis de son refus de rejoindre le Rêve géorgien et avoir fait l’objet d’agressions violentes du fait de son soutien à la communauté LGBTI. Toutefois, il n’apporte aucun élément probant et crédible de nature à établir tant son appartenance à la formation politique précitée que la réalité des agressions dont il aurait fait l’objet, la Cour nationale du droit d’asile relevant d’ailleurs le caractère peu circonstancié, vague et peu étayé de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France et n’y a pas de liens particuliers en dehors du cercle familial. Dans ces conditions, même en l’absence de menace à l’ordre public ou de précédente obligation de quitter le territoire français, l’intéressé n’établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 et -10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour ni qu’il aurait commis une erreur de droit en mentionnant l’absence d’atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué :
16. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
17. Ainsi qu’il a été dit au point 12, les éléments avancés par M. B ne sont pas assez étayés pour être regardés comme suffisamment sérieux et de nature, par suite, à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’exécution de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours formé contre la décision de refus opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation et la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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