Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2025, n° 2505652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. D C B, représenté par Me Lachaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans l’attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* elle est présumée dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision attaquée le place en situation irrégulière malgré ses huit années de présence régulière sur le territoire français ;
* elle l’empêche d’exercer son activité professionnelle alors qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de février 2019 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa conjointe a déposé une demande de regroupement familial qui a été enregistrée par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 30 décembre 2024 et qui est en cours d’instruction ;
* elle est entachée d’une erreur de droit compte tenu de ce que le préfet n’a pas fait usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : le requérant s’est lui-même placé dans une situation d’urgence en se bornant à solliciter un titre de séjour en sa seule qualité d’étudiant, il n’est pas établi qu’il existe un risque qu’il soit mis fin à son contrat de travail,
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le numéro 2505610 par laquelle M. C B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Glize pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Glize, juge des référés,
— et les observations de Me Lachaux, représentant le requérant, en présence de celui-ci, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et a notamment insisté sur le fait que le requérant résidait régulièrement en France depuis huit ans, que l’enfant de l’intéressé était scolarisé à l’école primaire, qu’il avait tenté de faire un changement de statut, qu’aucun justificatif en lien avec ses études ne lui avait jamais été demandé, qu’il n’était pas possible de déposer plusieurs demandes de titres sur le site internet de l’administration numérique pour les étrangers en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant colombien né le 22 novembre 1978, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens soulevés par M. C B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que le surplus des conclusions de la requête de M. C B doit être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lachaux.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique
Fait à Nantes, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
J. GLIZELa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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