Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 janv. 2026, n° 2600291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 janvier et 13 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Daubié, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- les observations de Me Daubié, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les déclarations de M. A…, assisté par Mme B…, par truchement téléphonique, interprète en langue peul.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, né le 28 février 2005, déclare être entré sur le territoire français le 11 septembre 2025 où il a sollicité son admission au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 17 septembre suivant en procédure dite « Dublin ». Lors de l’examen de cette demande, la consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile en Espagne le 21 janvier 2025. La préfète a alors saisi les autorités de ce pays d’une demande de reprise en charge et ces dernières ont fait connaître leur accord explicite le 30 septembre 2025, cet accord étant valable six mois. Par un arrêté du 5 janvier 2026, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
3. Il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par l’article 5 de ce règlement, lequel doit notamment permettre de s’assurer que l’intéressé a compris correctement ces informations. Eu égard à la nature des informations ainsi requises, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue au paragraphe 2 de l’article 4 du règlement constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du résumé de l’entretien individuel daté du 17 septembre 2025, que M. A… s’est vu remettre les brochures A et B mentionnées à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 en langue française, langue qu’il a déclaré comprendre lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, avec l’assistance téléphonique d’un interprète en langue peule, M. A… ayant déclaré avoir compris l’ensemble des éléments de la procédure lors de son entretien individuel, également mené avec un interprète dans la même langue. Dans ces conditions, la compréhension des informations ayant été assurée dans une langue parlée par le requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement précité doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (…), il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ».
6. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré très récemment en France où il ne dispose pas d’attaches familiales ou personnelles. La seule circonstance, au demeurant non établie, qu’il « a commencé son parcours d’intégration en France » alors qu’il a quitté l’Espagne il y plus d’un an et ne maîtrise pas la langue espagnole ne suffit pas à justifier que la France devienne responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, en ne faisant pas usage de de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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