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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 févr. 2026, n° 2601503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Basili, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile, de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de le mettre en mesure de déposer sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en portant de six à dix-huit mois le délai d’exécution de son transfert aux autorités espagnoles, initialement responsables de l’examen de sa demande d’asile, alors qu’il ne s’est pas soustrait de manière intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative, le préfet du Nord porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de demande l’asile ;
- compte-tenu du risque de privation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et donc d’une mise à la rue, et du risque d’exécution d’une décision de transfert devenue caduque, la condition d’urgence est remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 13 février 2026 à 11h30, M. Even a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Basili, représentant M. A… ;
- les réponses aux questions posées à M. A… ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement « Dublin III » : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. (…) ; 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (…) ».
M. B… A…, ressortissant guinéen, a présenté une demande d’asile le 3 février 2025 auprès de la préfecture du Nord, qui l’a orienté en procédure « Dublin ». Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement du 12 mai 2025, dont la notification le 25 mai 2025 a fait de nouveau courir le délai de six mois laissé à l’administration pour mettre ce transfert à exécution, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé contre cet arrêté par M. A…. Celui-ci a été convoqué le 24 novembre 2025 à la préfecture du Nord. Ne s’y étant pas rendu, il a été regardé comme « en fuite », une situation portant le délai de transfert à dix-huit mois. Dans la présente instance, M. A… demande qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en vue de son examen par la France, de lui remettre une attestation de demande d’asile et de lui permettre de déposer sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Par son arrêt C-163/17 du 19 mars 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « L’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement (UE) n° 604/2013 (…) doit être interprété en ce sens qu’un demandeur « prend la fuite », au sens de cette disposition, lorsqu’il se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, à la suite du rejet de son recours contestant la décision de transfert aux autorités espagnoles, M. A… s’est présenté à toutes les convocations de l’autorité administrative, à la seule exception de celle du 24 novembre 2025, jour où il avait été conduit dans la nuit aux urgences du centre hospitalier de Dunkerque pour de fortes douleurs à l’aine, ce dont les services de la préfecture ont été informés par courriel dès le matin même. Il résulte par ailleurs des pièces médicales produites par le requérant que ces douleurs sont récurrentes, et l’ont conduit à consulter aux urgences à d’autres dates, déconnectées de tout rendez-vous. Par ailleurs, il s’est rendu au rendez-vous qui a été fixé le 9 janvier 2026. Dans ces circonstances, en regardant l’intéressé comme « en fuite » et en prolongeant, pour ce motif, le délai de transfert de six à dix-huit mois, le préfet du Nord a inexactement qualifié les faits. Ce délai ayant expiré le 25 novembre 2025, l’administration est légalement tenue d’enregistrer en procédure normale la demande d’asile que M. A… lui a soumise le 3 février 2025 et de lui délivrer l’attestation de dépôt de cette demande lui permettant de saisir l’OFPRA. En refusant d’y procéder, le préfet du Nord porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A… de solliciter l’asile, qui revêt le caractère d’une liberté fondamentale.
Si le placement « en fuite » de M. A… n’a jusqu’à présent pas eu d’incidence sur ses conditions matérielles d’existence, il apparaît urgent, au regard de la grande précarité de sa situation et des effets d’un enregistrement de sa demande d’asile sur ses droits, qu’il y soit procédé dans les plus brefs délais et la condition d’urgence doit ainsi être regardée comme satisfaite en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de M. A… en procédure normale, de lui délivrer l’attestation correspondante et de lui remettre le dossier permettant de saisir l’OFPRA, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, le présent jugement admet M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Basili renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Basili de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de M. A… en procédure normale, de lui délivrer l’attestation correspondante et de lui remettre le dossier permettant de saisir l’OFPRA, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Basili une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions indiquées au point 9 des motifs de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Basili et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16/02/2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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